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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-20.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.160

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision ; qu'au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'étant produite le 5 novembre 1972 entre l'automobile conduite par M. X... et un autre véhicule, le conducteur a été tué et son épouse, passagère, blessée ; que, par arrêt du 22 juin 1977, Mme X... a obtenu la réparation de son préjudice ; que celle-ci a, par la suite, demandé à être indemnisée de l'aggravation de son dommage à l'assureur de son mari, la compagnie MGFA, aux droits de laquelle est venue la compagnie Mutuelle du Mans assurances (MMA), et à celui du second véhicule, la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA) ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt, ayant relevé que le taux d'incapacité permanente partielle antérieurement reconnu à Mme X... était de 35 %, retient que, selon un rapport d'expertise médicale du 14 janvier 1993, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation dont se plaint la victime est au total de 34 % et que l'absence d'une aggravation de l'incapacité fonctionnelle de la demanderesse est patente ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la comparaison du taux d'incapacité permanente partielle retenu par les experts avec le taux primitivement reconnu à Mme X... pour décider qu'il n'y avait pas d'aggravation, la cour d'appel a porté atteinte à la chose précédemment jugée et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz