Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-24.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.874
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° E 19-24.874
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme S... U... épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-24.874 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Maxcar, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maxcar, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2019), la SCI Maxcar a donné à bail à Mme U... un appartement d'une superficie annoncée de 48 m² moyennant un loyer mensuel de 590 euros.
2. Soutenant que la superficie réelle du logement n'était que de 32,12 m², la locataire a assigné la bailleresse, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, en répétition d'un trop-perçu de loyer.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en répétition de l'indu, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant relevé que Mme N... a été invitée par arrêt avant dire droit à produire un décompte émanant de la CAF du Rhône précisant les sommes versées au titre de l'APL à la SCI Maxcar au titre de ce bail et une autre attestation de ladite CAF sur le montant des droits à APL de Mme N... au vu du loyer tel que rectifié à la somme de 590 - 195,19 = 394,81 euros pour la période du bail, que si par l'intermédiaire de Mme N..., la CAF du Rhône, le 11 juin 2018, a versé une attestation de droits rappelant les sommes versées au titre de l'allocation logement directement au bailleur pendant la période s'échelonnant de mai 2014 à juin 2017, cette même caisse n'a pas satisfait à la demande complémentaire sollicitant de sa part l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer ramené à 394,81 euros du fait d'une diminution constatée de la surface du logement loué, et en déduire que la cour reste dans l'ignorance des sommes que l'ancienne locataire est en droit de revendiquer auprès de la société Maxcar, car comme la juridiction a eu l'occasion déjà de le dire, nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que Mme N... prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d'un tiers, fut-ce la CAF ayant versé des APL directement entre les mains du bailleur, la cour d'appel qui a reconnu le droit de créance de l'exposante en son principe au titre de la répétition de l'indu et partant sa qualité de solvens, et qui cependant refuse de faire droit à la demande, motif pris que la CAF n'a pas transmis l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer ramené à 394,81 euros du fait d'une diminution constatée de la surface du logement loué, a méconnu son office qui est de trancher le litige, fut-ce en recourant à une mesure d'instruction et elle a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la Caisse d'allocations familiales n'a pas satisfait à la demande sollicitant de sa part l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer réajusté du fait de la diminution constatée de la surface du logement et que la cour reste dans l'ignorance des sommes que l'ancienne locataire est en droit de revendiquer auprès de la société Maxcar, car, nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que Mme N... prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d'un tiers, fut-ce la Caisse d'allocations familiales ayant versé des aides personnalisées au logement directement entre les mains du bailleur.
7. En statuant ainsi, en refusant de fixer, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, le montant d'un indu de loyer dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la SCI Maxcar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Maxcar et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme U....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau D'AVOIR débouté Madame N... de sa demande en répétition de l'indu dirigée à l'encontre de société Maxcar,
AUX MOTIFS QUE, Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour en date du 9 mai 2018 qui, après résumé des faits de la cause et des prétentions des parties, a invité Mme N... à produire un décompte émanant de la CAF du Rhône précisant les sommes versées au titre de l'APL à la SCI Maxcar au titre de ce bail et une autre attestation de ladite CAF sur le montant de ses droits à APL de Mme N... au vu du loyer tel que rectifié à la somme de 590 - 195,19 = 394,81 euros pour la période du bail ; que si par l'intermédiaire de Mme N..., la CAF du Rhône, le 11 juin 2018, a bien versé une attestation de droits rappelant les sommes versées au titre de l'allocation logement directement au bailleur pendant la période s'échelonnant de mai 2014 à juin 2017, cette même caisse n'a pas satisfait à la demande complémentaire sollicitant de sa part l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer ramené à 394,81 euros du fait d'une diminution constatée de la surface du logement loué ; que de fait, Mme N... n'a pas conclu à nouveau après réception de ce décompte et la cour reste dans l'ignorance des sommes que l'ancienne locataire est en droit de revendiquer auprès de la société Maxcar, car comme la juridiction a eu l'occasion déjà de le dire, nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que Mme N... prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d'un tiers, fut-ce la CAF ayant versé des APL directement entre les mains du bailleur ; qu'il échet de réformer le jugement déféré et de débouter Mme N... de sa demande qui ne démontre pas l'ampleur de l'indu que devrait lui reverser la SCI Maxcar ; .
ET AUXMOTIFS QUE, à bon droit, le premier juge a rappelé, sans qu'il soit nécessaire d'y revenir, les conditions d'application de l'article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 27 mars 2014, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location ; que présentement en cause d'appel, les parties s'accordent à reconnaître que cette loi s'applique puisque dans cet appartement il existe bien une différence de surface de plus du vingtième entre les 48 m² stipulés au bail et les 32 m² réels ; que les parties n'ayant pu s'entendre amiablement sur une réduction de loyer dans les délais de la loi, l'action engagée par Madame N... s'analyse comme constituant une demande en répétition de l'indu répondant aux exigences de l'article 1302 actuel ou 1376 ancien du code civil ; qu'une telle action suppose une créance du solvens, car seul celui qui a payé peut l'exercer ; que nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que Madame N... prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d'un tiers, fut-ce la CAF ayant versé des APL directement entre les mains du bailleur ;que si les parties ne contestent pas l'existence de versements directs de la CAF au bailleur, force est de constater qu'aucun décompte de celle-ci n'est versé aux débats ; que Madame N... ayant été aidée à payer son loyer de 590 € par des APL ayant varié dans leur montant entre 2015 et 2016 de 237 à 379 € par mois, elle est sans droit à solliciter le remboursement de l'intégralité de la réduction de loyer ordonnée judiciairement ; que dès lors, il convient de réouvrir les débats pour inviter Madame N... à produire devant la cour un tel décompte ainsi qu'une attestation indiquant le montant de ses droits à APL au vu du montant du loyer fixé judiciairement durant toute la période du bail ;qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes,
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant relevé que Mme N... a été invitée par arrêt avant dire droit à produire un décompte émanant de la CAF du Rhône précisant les sommes versées au titre de l'APL à la SCI Maxcar au titre de ce bail et une autre attestation de ladite CAF sur le montant de ses droits à APL de Mme N... au vu du loyer tel que rectifié à la somme de 590 - 195,19 = 394,81 euros pour la période du bail, que si par l'intermédiaire de Mme N..., la CAF du Rhône, le 11 juin 2018, a versé une attestation de droits rappelant les sommes versées au titre de l'allocation logement directement au bailleur pendant la période s'échelonnant de mai 2014 à juin 2017, cette même caisse n'a pas satisfait à la demande complémentaire sollicitant de sa part l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer ramené à 394,81 euros du fait d'une diminution constatée de la surface du logement loué, et en déduire que la cour reste dans l'ignorance des sommes que l'ancienne locataire est en droit de revendiquer auprès de la société Maxcar, car comme la juridiction a eu l'occasion déjà de le dire, nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que Mme N... prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d'un tiers, fut-ce la CAF ayant versé des APL directement entre les mains du bailleur, la cour d'appel qui a reconnu le droit de créance de l'exposante en son principe au titre de la répétition de l'indu et partant sa qualité de solvens, et qui cependant refuse de faire droit à la demande, motif pris que la CAF n'a pas transmis l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer ramené à 394,81 euros du fait d'une diminution constatée de la surface du logement loué, a méconnu son office qui est de trancher le litige, fut-ce en recourant à une mesure d'instruction et elle a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ce qui a été payé indument est sujet à répétition ; que dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues le solvens est en droit sans être tenu à aucune autre preuve d'en obtenir la restitution ; qu'ayant relevé que Mme N... a été invitée par arrêt avant dire droit à produire un décompte émanant de la CAF du Rhône précisant les sommes versées au titre de l'APL à la SCI Maxcar au titre de ce bail et une autre attestation de ladite CAF sur le montant de ses droits à APL de Mme N... au vu du loyer tel que rectifié à la somme de 590 - 195,19 = 394,81 euros pour la période du bail, que si par l'intermédiaire de Mme N..., la CAF du Rhône, le 11 juin 2018, a versé une attestation de droits rappelant les sommes versées au titre de l'allocation logement directement au bailleur pendant la période s'échelonnant de mai 2014 à juin 2017, cette même caisse n'a pas satisfait à la demande complémentaire sollicitant de sa part l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer ramené à 394,81 euros du fait d'une diminution constatée de la surface du logement loué, et en déduire que la cour reste dans l'ignorance des sommes que l'ancienne locataire est en droit de revendiquer auprès de la société Maxcar, car comme la juridiction a eu l'occasion déjà de le dire, nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que Mme N... prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d'un tiers, fut-ce la CAF ayant versé des APL directement entre les mains du bailleur, quand la seule preuve incombant au solvens est d'établir que les sommes versées n'étaient pas dues, ce qu'elle a constaté, la cour d'appel qui impose au solvens d'éléments de preuve complémentaire a violé les articles 1235 et 1376 dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS ENFIN QUE seul le locataire allocataire est recevable à agir en répétition de l'indu lorsque le bailleur a déduit du loyer l'APL versée par la caisse d'allocations familiales ; qu'il résulte de l'article L 835-2 du code de la sécurité sociale, abrogé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, entrée en vigueur le 1er septembre 2019 mais applicable en la cause que « lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire » ; qu'ayant relevé que Mme N... a été invitée par arrêt avant dire droit à produire un décompte émanant de la CAF du Rhône précisant les sommes versées au titre de l'APL à la SCI Maxcar au titre de ce bail et une autre attestation de ladite CAF sur le montant de ses droits à APL de Mme N... au vu du loyer tel que rectifié à la somme de 590 - 195,19 = 394,81 euros pour la période du bail, que si par l'intermédiaire de Mme N..., la CAF du Rhône, le 11 juin 2018, a versé une attestation de droits rappelant les sommes versées au titre de l'allocation logement directement au bailleur pendant la période s'échelonnant de mai 2014 à juin 2017, cette même caisse n'a pas satisfait à la demande complémentaire sollicitant de sa part l'estimation des sommes qu'elle aurait dû verser sur la base d'un loyer ramené à 394,81 euros du fait d'une diminution constatée de la surface du logement loué, et en déduire que la cour reste dans l'ignorance des sommes que l'ancienne locataire est en droit de revendiquer auprès de la société Maxcar, car comme la juridiction a eu l'occasion déjà de le dire, nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que Mme N... prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d'un tiers, fut-ce la CAF ayant versé des APL directement entre les mains du bailleur, quand il résultait de ses constatations que le bailleur ayant déduit du montant du loyer celui de l'APL versé directement entre ses mains, seule l'exposante était recevable à exercer l'action en répétition de l'indu pour la totalité du trop-perçu, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 dans leur rédaction applicable en la cause ensemble l'article L 835-2 du code de la sécurité sociale, abrogé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, entrée en vigueur le 1er septembre 2019 mais applicable en la cause;
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