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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-13.918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-13.918

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Var), en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de X... de Lacoste, président, MmeLescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 16 novembre 1992, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit, qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Mais attendu que M. Y... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz