Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-13.918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.918
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Var), en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :
M. de X... de Lacoste, président, MmeLescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 16 novembre 1992, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit, qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. Y... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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