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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Raphaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale chargée des mineurs, en date du 26 mars 2001, qui l'a condamné, pour extorsions, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, alinéas 1 et 2, et 312-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré Raphaël Z... coupable du délit d'obtention par violence, menace ou contrainte de la remise de fonds ou valeurs au préjudice de Y... et Gul X..., en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve durant 18 mois et l'a condamné à verser aux époux Y... és qualités de représentants de leur fille mineure les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 3 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, l'élément d'identification de Raphaël Z... par les victimes ne souffrait pas la critique, ayant été identifié par le truchement d'une glace sans tain, que n'était " pas déterminant " le fait, retenu par le tribunal, que la partie civile n'ait pas mentionné le fait que Raphaël Z... avait été le voisin de la famille Y..., que n'est " pas significatif " le fait que l'apparence physique de Raphaël Z... (boucle d'oreilles qu'il prétendait ne plus porter depuis 1995) ait été différente de la description de l'agresseur faite par les victimes ou qu'on n'ait pas retrouvé à son domicile la boucle d'oreille ou les vêtements par elles décrits, que son emploi du temps scolaire, puis professionnel, étaient " compatibles " avec les faits qui lui étaient reprochés et que le fait qu'il soit salarié " ne démontre en rien son innocence ", que la culpabilité de Raphaël Z... " est établie au vu de l'ensemble de ces éléments " ;
" alors que, d'une part, la Cour n'aurait pu déduire la culpabilité de Raphaël Z... de sa seule identification par les victimes " par le truchement d'une glace sans tain ", sans qu'aucune parade d'identification n'ait été organisée et alors que Raphaël Z... était présenté seul aux victimes, ce qui empêchait ainsi toute comparaison avec un autre suspect éventuel ;
" alors que, d'autre part, en dehors des affirmations unilatérales et sans preuve des plaignantes, la Cour ne relevait aucun élément de fait ou aucune circonstance démontrant l'existence de prétendues extorsions de fonds ou menaces dont elles auraient fait l'objet, en sorte qu'elle ne constatait pas l'existence des éléments constitutifs du délit reproché à Raphaël Z... ;
" alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait écarter les éléments de preuve de l'innocence de Raphaël Z... retenus par les premiers juges, aux motifs dubitatifs qu'ils n'étaient " pas déterminants ", qu'ils n'étaient " pas significatifs " et que l'horaire d'études et de travail du prévenu était " compatible " avec le délit qui lui était reproché ;
" alors qu'enfin, ce faisant, la Cour inversait la charge de la preuve et violait le principe de la présomption d'innocence dont devait bénéficier le prévenu " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'extorsions reproché au prévenu et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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