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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 99-13.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.616

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Z..., épouse X..., demeurant chez M. JL Y..., 11930 Cuxac Cabardes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Union des banques régionales pour le crédit industriel, dont le siège est ..., 2 / de M. Serge A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Union des banques régionales pour le crédit industriel, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 1999) que, sur poursuites de saisie de la société Union des banques régionales pour le crédit industriel (UBR), un bien immobilier appartenant à Mme X..., a été adjugé à M. A... ; que la débitrice saisie, qui n'avait pas formé d'incident par un dire régulièrement déposé, a ensuite demandé la nullité de l'adjudication en invoquant notamment des vices de forme qui auraient, selon elle, entâché la procédure de saisie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / que les forclusions édictées par les articles 727 et 728 anciens du Code de procédure civile ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par l'article 715 du même Code, qui peuvent être invoquées en tout état de cause ; dès lors, en déboutant Mme X... de sa demande tendant à voir constater la déchéance encourue par l'UBR du fait de l'absence d'accomplissement des formalités de publicité de l'adjudication prévues par l'article 699 ancien du Code de procédure civile, motifs pris de ce que cette demande n'avait pas été formulée dans les délais prévus par les articles 727 et 728 anciens du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / que Mme X... faisait valoir qu'il résulte de l'article 715 du même Code de procédure civile que l'absence des formalités de publicité prévues par l'article 699 du même Code est sanctionnée par une déchéance encourue par le poursuivant ; qu'en déboutant cependant Mme X... de sa demande, motifs pris de ce qu'il lui appartenait d'invoquer la nullité dont elle se prévalait dans les conditions de l'article 728 du même Code, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et, partant, violé I'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que Mme X... faisait valoir que I'UBR n'ayant pas accompli les formalités prescrites par l'article 699 ancien du Code de procédure civile, elle devait, en application de l'article 715 du même Code, être déchue de son droit de poursuivre la procédure d'adjudication, qu'en déboutant cependant Mme X... de sa demande, sans répondre à ce moyen pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'adjudication, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. A... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que la décision d'adjudication qui ne statue pas sur un incident de saisie, ne présente aucun caractère contentieux et que sa validité ne peut être attaquée par des moyens tenant à la procédure de la saisie immobilière ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux qui sont critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Union des banques régionales pour le crédit industriel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz