Cour d'appel, 19 novembre 2015. 15/05482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/05482
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05482
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/50196
APPELANTE
SARL CAP AUD
Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 797 90 9 3 222
Représentée par Me Christophe PEREIRE de la SCP CHRISTOPHE PEREIRE-NICOLAS CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
Assistée de Me Bernard CADIOT de la SELURL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEES
SCI SCI CARAVELLE
représentée par son gérant y domicilié
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E807
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante - non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Madame Murielle VOLTE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 1998, la Sci Haussmann-Italiens, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Sci Caravelle, a donné à bail à M. [N], aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société Cap Aud, divers locaux commerciaux sis [Adresse 1].
Par acte authentique du 7 février 2006, la Sci Caravelle est devenue propriétaire des lieux loués selon acte authentique du 7 février 2006.
Par exploit d'huissier en date du 5 août 2014, la Sci Caravelle a fait délivrer à la société Cap Aud un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 19.589,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 3ème trimestre 2014 inclus qui est demeuré infructueux.
Par exploit du 27 octobre 2014, la Sci Caravelle a attrait la société Cap Aud par devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 6 septembre 2014, prononcer la condamnation de la société Cap Aud au paiement de l'arriéré et ordonner son expulsion.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 29 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 septembre 2014 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux l'expulsion de la Sarl Cap Aud et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la Sarl Cap Aud à compter du 6 septembre 2014 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au moment du loyer contractuel , outre les taxes, charges et accessoires,
- condamné la Sarl Cap Aud à payer à la Sci Caravelle la somme provisionnelle de 26.523,06 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés, 4ème trimestres 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2014 sur l9.589,l3 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation postérieures,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- condamné la Sarl Cap Aud à payer à la Sci Caravelle la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné la Sarl Cap Aud aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La société Cap Aud a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées en date du 6 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son action et y faisant droit :
- réformer l'ordonnance de référé du 29 janvier 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial,
- octroyer à la société Cap Aud les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette locative,
- constater d'ores et déjà qu'à la date du 9 juin 2015, la société Cap Aud a soldé l'intégralité de sa dette à l'égard de la Sci Caravelle,
- débouter la Sci Caravelle de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sci Caravelle à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées en date du 30 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter, la Sci Caravelle demande à la Cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la date d'acquisition de la clause résolutoire devant être fixée au 5 octobre 2014,
En conséquence,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel et les conclusions n°2 signifiées au nom de la société Cap Aud,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Cap Aud pour appel non soutenu,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Cap Aud de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- dire et juger la clause résolutoire insérée au bail acquise à la date du 5 octobre 2014,
En conséquence,
- constater la résolution de plein droit du bail,
En conséquence,
- ordonner en tant que de besoin l'expulsion immédiate et sans délai de la société Cap Aud ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 1], et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- ordonner en tant que de besoin le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
- condamner en tant que de besoin la société Cap Aud à payer à la Sci Caravelle la somme provisionnelle de 26.523,06 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés, 4éme trimestre 2014 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du 5 août 2014 sur 19.589,13 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation postérieures,
- fixer en tant que de besoin l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Cap Aud au montant du loyer conventionnel (loyer et accessoires), soit la somme de 6.153,36 euros,
- condamner en tant que de besoin à titre provisionnel la société Cap Aud au paiement de ladite indemnité d'occupation mensuelle, et ce jusqu'à libération effective des lieux occupés,
- condamner à titre provisionnel la société Cap Aud à payer à la Sci Caravelle la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
La Société Générale n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2015.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société Cap Aud fait valoir qu'elle renonce à l'exception d'irrecevabilité invoquée dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 juin 2015'; qu'elle a transféré son siège social le 1er octobre 2015 au [Adresse 2], afin de faciliter les démarches administratives dans l'attente de la décision à intervenir' et communique cette adresse dans ses dernières écritures'; que des délais de paiement doivent lui être accordés ainsi que la suspension de la clause résolutoire du bail, car elle démontre qu'elle aurait été en capacité de régler sa dette locative à l'égard du bailleur si des délais lui avaient été accordés en première instance'; qu'elle a procédé au paiement d'une somme totale de 57.403,99 euros apurant ainsi sa dette locative à l'égard de la société Sci Caravelle, telle qu'arrêtée par la Scp Benhamou, huissier de justice';
Considérant que la Sci Caravelle réplique que les conclusions d'appel de la société Cap Aud sont irrecevables, cette dernière ayant mentionné que son siège social se situait au [Adresse 1] alors qu'elle a été expulsée de ce local le 11 juin 2015'; qu'elle a parfaitement respecté le délai contractuel de deux mois aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, et ce conformément à la clause résolutoire insérée au bail'; que la société Cap Aud n'est pas locataire de bonne foi'et ne justifie pas de sa situation financière'à l'appui de sa demande de délais';
Considérant que la société Cap Aud a renoncé à sa demande d'irrecevabilité de l'action du bailleur au motif que la résiliation du bail ne pouvait être acquise que deux mois, délai fixé contractuellement plus favorable que le délai légal, après le commandement de payer délivrer le 5 août 2014';
Considérant que le bailleur a respecté ce délai avant de délivrer son assignation'; que la clause résolutoire du bail était donc acquise le 5 octobre 2014';
Conisdérant que la société Cap Aud ayant fourni sa nouvelle adresse dans ses dernières écritures, celles-ci sont parfaitement recevables';
Considérant qu'il est constant que la société Cap Aud a été expulsée le 11 juin 2015 des locaux situés [Adresse 1]'; que la mesure ordonnée par le premier juge ayant été exécutée, la société Cap Aud ne peut plus valablement prétendre obtenir des délais de paiement rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire du bail'; que seule une demande de réintégration dans les lieux serait de nature à lui permettre de reprendre possession des lieux pour poursuivre son activité';
Considérant qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter la société Cap Aud de l'ensemble de ses demandes';
PAR CES MOTIFS
Vu l'évolution du litige,
CONSTATE que la société Cap Aud a renoncé à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action du bailleur.
DÉCLARE les conclusions signifiées par la société Cap Aud recevables.
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a fixé la date d'acquisition de la clause résolutoire au 6 septembre 2014.
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail était acquise à la date du 5 octobre 2014.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Cap Aud de toutes ses demandes.
CONDAMNE la société Cap Aud à payer à la Sci Caravelle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Cap Aud aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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