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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-46.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.759

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'engagé en 1978 par la société l'Imprimerie Générale, M. X... était directeur général salarié de cette société et de la société Le Petit Bleu lorsque, en 1996, ces deux sociétés sont devenues des filiales de la société La Dépêche du Midi ; que trois accords ont été conclus le 13 mai 1996 en exécution desquels M. X..., qui reprenait l'Imprimerie Moderne avec d'autres salariés et devait assurer la fabrication du journal "le Petit Bleu", en devenait le dirigeant mandataire social ; qu'aux termes du troisième accord, les sociétés La Dépêche du Midi et Le Petit Bleu se sont engagées "à réintégrer M. X... en qualité de salarié de la SA La Dépêche du Midi ou de toute société du groupe" si la société l'Imprimerie Moderne cessait son activité ou déposait son bilan ; que la liquidation judiciaire de cette dernière société ayant été prononcée le 1er juillet 2001, M. X... a sollicité sa réintégration ; que les sociétés La Dépêche du Midi et Le Petit Bleu ayant refusé, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que les sociétés La Dépêche du Midi et le Petit Bleu font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 2003), d'avoir considéré que le non respect de l'engagement du 13 mai 1996 constituait une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, de les avoir condamnées à payer à M. X... une somme globale de 260 000 euros au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité forfaitaire contractuellement prévue, alors, selon le moyen : 1 / qu'un acte émanant d'une entreprise ne peut constituer une mesure susceptible de s'analyser en un licenciement que si cette entreprise est l'employeur actuel du destinataire de l'acte ; que la société La Dépêche du Midi n'étant pas l'employeur de M. X... en 2001 et ne l'ayant jamais été, elle ne pouvait être tenue des conséquences d'un prétendu licenciement auquel elle n'a jamais pu procéder ; que la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du même Code ; 2 / qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la société Le Petit Bleu avait licencié M. X... en 1996, une mesure de licenciement n'ayant fait l'objet d'aucune contestation (cf. Jugement p.4 2) ; qu'un acte de cette société datant de 2001 ne pouvait en aucun cas "s'analyser" en un licenciement, c'est-à-dire en une rupture d'un contrat de travail déjà acquise depuis 5 ans ; que la cour d'appel a violé les textes précités ; 3 / que l'appartenance à un même groupe de sociétés ne suffit pas à conférer à celles-ci la qualité d'employeur ou de co-employeurs de l'ensemble des salariés du groupe, en l'absence de constatation d'un lien de subordination avec ces salariés, ou encore d'une confusion d'intérêts, d'activités et de pouvoir de direction entre les différentes sociétés concernées ; que la cour d'appel, en statuant dans un sens contraire, a violé l'article L. 121-1 du Code travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du même Code ; 4 / que le non-respect, à le supposer établi, de la promesse d'embauche stipulée dans l'accord du 13 mai 1996 ne constitue ni un licenciement, ni une rupture de contrat de travail avant toute exécution, mais l'inexécution d'une obligation contractuelle relevant des règles de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, lesquelles prévoient uniquement la réparation du préjudice réellement subi et établi par le créancier de l'obligation ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ; 5 / que le non-respect de la promesse d'embauche ne pouvait entraîner une réparation qu'autant qu'il était fautif ; que les sociétés La Dépêche du Midi et Le Petit Bleu ont fait valoir l'exception d'inexécution dans leurs conclusions devant la cour d'appel (conclusions page 7 4 et s.), l'inexécution de leur engagement étant la conséquence de l'inexécution, par M. X..., de son obligation de rechercher d'autres donneurs d'ordre que la société Le Petit Bleu pour assurer la pérennité de son entreprise par la recherche de nouveaux clients ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant l'existence de cette obligation à la charge de M. X... (arrêt page 4, 3), n'a nullement recherché si elle avait été satisfaite, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1184 du Code civil ; 6 / que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas aux tiers ; qu'en condamnant les sociétés La Dépêche du Midi et le Petit Bleu au paiement d'une indemnité correspondant à deux ans de salaire, en application d'une clause contenue exclusivement dans le contrat de travail conclu entre M. X... et la société l'Imprimerie Moderne, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 7 / que le juge ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en se référant à sa propre jurisprudence pour dire que l'indemnité de deux ans de salaire n'était pas excessive, sans apprécier les circonstances qui en l'espèce justifiaient un tel montant, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour sa part, M. X... avait exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles et constaté que les conditions de mise en oeuvre de l'engagement souscrit le 13 mai 1996 par les sociétés La Dépêche du Midi et Le Petit Bleu se trouvaient réalisées, la cour d'appel a retenu que cet engagement avait pour objet de permettre, à l'issue de la suspension du contrat de travail pour l'exercice du mandat social, la poursuite de la relation de travail initiée en 1978, au service de l'une de ces deux sociétés, ou de toute autre société du groupe ; qu'estimant que le non-respect, par les deux sociétés, de leur engagement avait occasionné à l'intéressé un préjudice équivalent à celui "découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse", elle lui a alloué, en réparation de son préjudice, des dommages-intérêts dont elle a souverainement évalué le montant ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés La Dépêche du Midi et Le Petit Bleu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés La Dépêche du Midi et Le Petit Bleu à payer, ensemble, la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz