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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
272
Arrêt du 04 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
13/ 208
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 11 Juin 2013
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
RG No : 13/ 652
Saisine de la cour : 27 Juin 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. André Marcel Marie X...
né le 13 Juin 1969 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL ARNON,
INTIMÉE
Mme Roselyne Y...
née le 05 Mars 1974 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
André X... et Roselyne Y... se sont mariés le 24 mai 1995 à NOUMEA.
Deux enfants sont issus de leur union, Yvette, née le 05 janvier 1995 et Henry, né le 20 juillet 1998.
Par une requête enregistrée le 16 avril 2013 au greffe du Tribunal de première instance de NOUMEA, Mme Y... saisissait le Juge aux Affaires Familiales d'une demande en divorce.
Au titre des mesures provisoires, elle présentait les demandes suivantes :
¿ autorisation de résidence séparée,
¿ attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien en location),
¿ attribution de la jouissance du véhicule PEUGEOT 206,
¿ pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée à 100 000 FCFP par mois,
¿ exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant commun,
¿ fixation de la résidence habituelle de l'enfant commun Henry à son domicile,
¿ contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Henry fixée à 100 000 FCFP par mois,
M. X... sollicitait l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant commun Henry à son domicile et la fixation d'une pension alimentaire de 20 000 FCFP par mois au titre de la contribution de la mère à son entretien et à son éducation.
Par une ordonnance de non conciliation rendue le 11 juin 2013, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a :
¿ autorisé les époux à avoir une résidence séparée,
¿ attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, s'agissant d'une location,
¿ constaté que les époux exercent en commun de plein droit l'autorité parentale sur l'enfant Henry,
¿ fixé la résidence habituelle de l'enfant Henry au domicile du père,
¿ dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme Y... sur Henry sera amiablement déterminé par les parties,
¿ dit qu'à défaut d'accord entre les parents il s'exercera chaque samedi de chaque semaine paire de 08 heures à 18 heures et chaque dimanche de chaque semaine impaire de 08 heures à 18 heures,
¿ débouté M. X... de sa demande de pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation d'Henry,
¿ rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
¿ indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, même de vacances,
¿ dit que M. X... devra verser à Mme Y... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 100 000 FCFP au titre du devoir de secours,
¿ attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 à Mme Y... et la jouissance du véhicule 4 X 4 à M. X...,
¿ ordonné une mesure d'enquête sociale, confiée à M. Xavier Z..., avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation matérielle et morale des parties, sur leurs conditions d'existence, leurs ressources et leurs charges respectives, leurs aptitudes à éduquer l'enfant, les conditions d'entretien et d'éducations offertes à l'enfant, les observations, d'entendre l'enfant et d'évaluer sa perception de la situation, de tenter de restaurer le dialogue entre les parents, et de proposer tous éléments permettant de répartir les droits et devoirs respectifs des parents de la manière la plus conforme à l'intérêt de l'enfant et à l'intérêt familial,
¿ rappelé qu'il sera procédé à l'audition de Henry après le dépôt du rapport d'enquête sociale.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2013, M. André X... a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif d'appel, il sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :
¿ de lui attribuer l'autorité parentale,
¿ de dire que le droit de visite et d'hébergement accordé à Mme Y... sera libre et s'exercera sous conditions de lieu et de fréquence compatible avec les aspirations de Henry, sans contrainte judiciaire,
¿ de dire n'y avoir lieu à mettre en place une pension alimentaire en faveur de Mme Y... au titre du devoir de secours,
¿ de dire que le véhicule PEUGEOT 206 demeurera à son usage exclusif.
Au soutien de ses demandes il fait valoir pour l'essentiel :
¿ que le divorce trouve son origine dans les frasques de son épouse qui ont débuté en janvier 2012,
¿ qu'elle s'est trouvée enceinte d'un autre homme,
¿ que son comportement a un impact psychologique sur les enfants et particulièrement sur Henry qui est un jeune adolescent,
¿ que l'autorité parentale conjointe et l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement à Mme Y... font courir un réel danger à l'enfant,
¿ qu'il n'est pas possible de contraindre un jeune garçon de quinze ans à se rendre chez sa mère qui réside dans un motel avec son amant et son bébé,
¿ que de même, il n'est pas possible de le contraindre à participer au budget du ménage adultérin constitué par son épouse et son amant,
¿ qu'en ce qui concerne l'attribution du véhicule PEUGEOT 206, c'est lui qui paie le crédit et qui l'utilise par mesure d'économie.
Par conclusions enregistrées le 30 septembre 2013, Mme Roselyne Y... demande à la Cour :
¿ de déclarer irrecevable la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
¿ de dire que M. X... devra lui remettre le véhicule PEUGEOT 206 dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard,
¿ de confirmer l'ordonnance de non-conciliation pour le surplus,
¿ de renvoyer les parties devant le premier juge pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant Henry,
¿ de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître CASIES, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire (décision no 2013/ 000622).
Elle fait valoir pour l'essentiel :
¿ que M. X... méprise totalement l'ordonnance de non-conciliation en refusant de l'exécuter,
¿ que sa demande visant à obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale n'est pas fondée juridiquement,
¿ qu'en première instance M. X... ne s'est pas opposé à la demande d'autorité parentale conjointe,
¿ que seuls la résidence et le droit de visite et d'hébergement ont été discutés devant le premier juge,
¿ que dès lors, sa demande sera déclarée irrecevable en appel,
¿ qu'à titre subsidiaire elle est infondée et ne répond pas aux conditions fixées par l'article 373-2-1 du Code civil, qui reposent sur l'existence de motifs graves s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
¿ qu'elle a été amenée à quitter le domicile conjugal en raison du comportement violent de M. X...,
¿ qu'elle a trouvé un emploi d'auxiliaire de vie dans le collège de Magenta où est scolarisé Henry, ce qui fait qu'elle le voit quasiment tous les jours,
¿ que l'exercice de l'autorité parentale doit conduire les parents à permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent,
¿ que la demande présentée par M. X... est l'aveu de son impossibilité à préserver les échanges entre Henry et sa mère,
¿ que sans préjuger de la volonté d'Henry de continuer à voir sa mère, il ne saurait être permis de laisser à un enfant mineur un tel choix,
¿ que malgré l'existence d'une grande disparité dans la situation financière respective des époux,
¿ M. X... refuse de lui verser la somme allouée par le premier juge au titre du devoir de secours,
¿ qu'elle a été contrainte de recourir aux services d'un huissier pour mettre en place un paiement direct,
¿ qu'en 2012, M. X... a perçu un salaire mensuel moyen de 593 045 FCFP,
¿ qu'il sera invité à produire son bulletin de paie du mois de septembre 2013,
¿ qu'en ce qui la concerne, elle perçoit un salaire mensuel de 166 549 FCFP,
¿ que M. X... dispose d'un véhicule 4 X 4 mais refuse de lui remettre la PEUGEOT 206 dans le seul but de lui nuire,
Par une ordonnance prise le 11 juillet 2013 dans le cadre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes, la date de l'audience a été fixée au 07 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
Sur les demandes présentées par M. André X... :
sur la recevabilité des demandes relatives aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale et au devoir de secours :
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ;
Que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;
Que le principe retenu par la Loi est celui de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
Qu'aux termes de l'article 373-261 du Code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ;
Que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, il appartient au juge d'apprécier souverainement l'existence de motifs graves s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
Qu'en l'espèce, il résulte :
1) de la requête en divorce déposée par M. André X... le 29 mars 2013, qu'il a sollicité l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur Henry, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement à la mère s'exerçant librement et à défaut selon des modalités qu'il a lui-même définies,
2) de la note d'audience du jeudi 23 mai 2013, que le premier juge a noté que M. André X... a donné son accord pour l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a demandé la fixation de la résidence d'Henry à son domicile, ne s'est pas opposé à l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement à la mère et a estimé que les demandes de pensions alimentaires formulées par Mme Y... (50 000 FCFP pour l'enfant et 100 000 FCFP pour elle-même au titre du devoir de secours) étaient raisonnables ;
Attendu qu'il résulte de ces constations que les demandes présentées par M. André X... en cause d'appel, visant à obtenir l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant Henry, à soumettre les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à Mme Y... à certaines conditions et en dehors de toute contrainte judiciaire, et enfin à supprimer la pension alimentaire qu'il doit verser chaque mois à Mme Roselyne Y... au titre du devoir de secours, sont, en l'absence d'élément nouveau permettant de les ré-examiner, irrecevables ;
sur la répartition des véhicules automobiles :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que lors de l'audience du jeudi 23 mai 2013, le premier juge a noté que Mme Roselyne Y... a demandé de récupérer le véhicule 206 dont la carte grise est à son nom ;
Que rien n'indique si M. André X... a donné son accord sur ce point ;
Qu'en tout état de cause, rien n'indique non plus qu'il s'y soit opposé ;
Que le premier juge a attribué la jouissance de ce véhicule PEUGEOT 206 à Mme Roselyne Y... et la jouissance du véhicule 4 X 4 à M. André X... ;
Que l'intéressé a formé appel sur ce point, estimant que la décision prise par le premier juge ne pouvait que " déconcerter " ;
Qu'il reproche au premier juge d'avoir " gratifié Mme Y... " d'une voiture dont il assure le remboursement et qu'il utilise par mesure d'économie ;
Attendu qu'il apparaît que M. X... ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il avance, à savoir le remboursement des mensualités du crédit de ce véhicule ;
Qu'au surplus, M. X... semble oublier qu'étant marié sous le régime de la communauté légale il ne dispose pas de plus de droits que son épouse sur ledit véhicule ;
Qu'enfin, au regard de la disparité entre les revenus respectifs des époux, il serait particulièrement injuste de laisser les deux véhicules à la disposition du plus nanti des deux et de contraindre le moins loti à faire l'achat d'un autre véhicule ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;
Qu'en outre, au vu de la résistance abusive de M. X... et afin de permettre l'exécution de cette décision, la Cour juge nécessaire d'y ajouter que M. André X... devra remettre le véhicule PEUGEOT 206 (et la carte grise y afférente) à Mme Roselyne Y... dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il pourra à nouveau être fait droit ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais non fondé ;
Déclare irrecevables les demandes présentées en cause d'appel par M. André X..., relatives à l'attribution exclusive à son profit de l'autorité parentale sur l'enfant Henry, aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à Mme Y... sous certaines conditions et en dehors de toute contrainte judiciaire et à la suppression de la pension alimentaire qu'il doit verser chaque mois à Mme Roselyne Y... au titre du devoir de secours ;
Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 11 juin 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que M. André X... devra remettre le véhicule PEUGEOT 206 (et la carte grise y afférente) à Mme Roselyne Y... dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut il devra s'exécuter sous astreinte de cinq mille (5 000) FCFP par jour de retard pendant trois mois, délai passé lequel il pourra être à nouveau fait droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. André X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître CASIES, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.