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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-81.394

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.394

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 décembre 1999, qui, pour faux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 150 ancien du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable du délit de faux en écriture privée au préjudice d'Isabelle A... ; "aux motifs qu'Isabelle A... a remis à Roland Z... la somme de 218 000 francs avant que ce dernier ne lui ait adressé le faux document relatif à la vente, par liquidation judiciaire, de l'appartement sis ..., en date du 21 août 1992 ; qu'à la suite de la production de ce faux document, Isabelle A... a contracté un emprunt d'un montant de 350 000 francs somme qu'elle s'apprêtait à remettre dans sa quasi totalité à Roland Z... quand elle découvrait la supercherie ; qu'il n'est pas contesté que ce faux document a été réalisé par Marie-Louise B... à l'aide du tampon du tribunal de commerce de Paris, confectionné sur ordinateur par Jean-Paul Y... ; que ce dernier ingénieur informaticien, prestataire de service depuis avril 1991, date de sa création, de la société Ashley Group qui n'avait aucune activité réelle, s'est déclaré totalement étranger aux faits commis au préjudice d'Isabelle A... ; qu'il ne saurait être tenu pour complice de l'escroquerie portant sur la somme de 224 065,17 francs commise par Roland Z..., la production du faux, postérieure à la remise des fonds n'étant pas déterminante de cette remise ; que Jean-Paul Y... a toutefois admis que le tampon litigieux réalisé à la demande de Roland Z... devait être intégré dans un document destiné à faciliter leurs démarches en Guinée où ils projetaient d'investir ; que le faux commis par Jean-Paul Y... a causé à Isabelle A... un préjudice certain et direct en ce qu'il l'a trompée et déterminée à s'endetter inutilement ; qu'il échet en conséquence de requalifier le délit d'escroquerie reproché à Marie-Louise B... , en délit de faux en écriture privée et usage de faux en écriture privée et le délit de complicité d'escroquerie imputé à Jean-Paul Y... en délit de faux en écriture privée ; "alors qu'en requalifiant en faux le délit de complicité d'escroquerie reproché au prévenu et en ajoutant ainsi à la prévention le préjudice causé à la victime, déterminé par l'infraction à s'endetter inutilement, sans avoir constaté l'accord de Jean-Paul Y... pour être jugé de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions ci-dessus mentionnées ; "alors que l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, ne constitue un faux pénalement punissable que lorsqu'elle a été commise dans un document faisant titre ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit pour avoir réalisé sur un ordinateur une image représentant le tampon du tribunal de commerce de Paris, image ultérieurement utilisée par Marie-Louise B... pour confectionner un faux certificat de vente, seul document susceptible de constituer un titre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors enfin que l'altération frauduleuse de la vérité n'est constitutive du délit de faux que si elle a été faite dans le dessein de causer à autrui un préjudice au moyen du titre falsifié ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit sans avoir constaté la conscience qu'il avait eue de ce que l'image créée par lui serait utilisée pour la fabrication d'un faux titre susceptible de causer un préjudice à Isabelle A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'en requalifiant en faux le délit de complicité d'escroquerie reproché à Jean-Paul Y... pour avoir confectionné sur support informatique un faux tampon du tribunal de commerce de Paris ayant servi à Roland Z... à établir un faux certificat de vente émanant de cette juridiction et utilisé dans le cadre de ses manoeuvres, la cour d'appel a restitué aux faits leur véritable qualification sans rien y ajouter ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la fausse empreinte produite au moyen du tampon contrefait par le prévenu était destinée à conférer une apparence d'authenticité au faux certificat de vente qu'elle complétait et dont elle empruntait le caractère probatoire ; Sur le moyen pris en sa dernière branche ; Attendu qu'ayant relevé que Jean-Paul Y... avait admis que le tampon litigieux réalisé à la demande de Roland Z..., devait être intégré dans un document destiné à faciliter leurs démarches, les juges en déduisent par une appréciation souveraine des faits que l'intéressé avait eu conscience de créer un faux susceptible de créer un préjudice à autrui ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en réalité le délit de complicité de faux contre Jean-Paul X..., l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 480-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul Y..., solidairement avec les autres prévenus, à payer à Isabelle A..., une somme de 274 065,17 francs à titre de dommages et intérêts "aux motifs que la solidarité édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit s'applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens de connexité ; qu'il en est ainsi de l'escroquerie commise par Roland Z... et du faux commis par Jean-Paul Y... participant d'une même action ne visant qu'à dépouiller la partie civile ; "alors que l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que dès lors, en condamnant Jean-Paul Y... à verser une indemnité à la partie civile solidairement avec l'auteur de l'escroquerie qui avait obtenu frauduleusement de cette dernière la remise de fonds, après avoir constaté que la production du faux qu'elle lui a reproché, postérieure à la remise des fonds, n'était pas déterminante de cette remise, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi fait apparaître le lien de causalité direct ayant pu exister entre l'infraction et le préjudice dont elle a ordonné la réparation, n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; "et alors que les dispositions de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, sont de ce fait inapplicables aux faits de l'espèce, commis avant la date d'entrée en vigueur de cette loi" ; Attendu qu'en prononçant la condamnation solidaire de Jean-Paul Y... et des autres prévenus au paiement de dommages et intérêts envers Isabelle A..., la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la solidarité édictée par l'article 55 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits devenu l'article 480-1 du Code de procédure pénale s'applique également aux personnes condamnées pour des délits distincts dans le cas où ces infractions sont connexes ; qu'il en est ainsi lorsque, comme il résulte en l'espèce des constatations des juges du fond, l'escroquerie commise par Roland Z... et le faux commis par Jean-Paul Y... participent d'une même action visant à dépouiller la partie civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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