Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-10.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.331
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de Mme Bernadette Z..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les conclusions du rapport d'expertise reposaient sur l'examen des titres de propriété utiles aux débats, que les parcelles litigieuses avaient le même emplacement et suivaient le même tracé sur l'ancien et le nouveau cadastre, seule leur numérotation ayant changé, que l'expert avait écarté de façon pertinente l'interprétation de M. Y... du plan de bornage de 1861, que l'attestation de Mme X... n'avait aucune valeur probante sur la propriété ancienne des parcelles B22 et B23 et que la cohérence des analyses de l'expert ne laissait aucune place aux critiques avancées par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celui-ci dans le détail de son argumentation, a souverainement retenu, sans violer les textes visés au moyen, qu'il convenait d'adopter les conclusions de l'expert et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une contre-expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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