Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.318
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union départementale des syndicats CFTC de Paris, dont le siège est ...,
2 / le syndicat section syndicale CFTC de l'AFD, dont le siège est ...,
3 / le syndicat CFTC parisien des banques, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1999 par le tribunal d'instance de du 12e arrondissement de Paris, au profit :
1 / du Groupe Agence française de développement (AFD), dont le siège est ...,
2 / de l'établissement pubilc Agence française de développement (AFD), dont le siège est ...,
3 / du Centre d'études financières économiques et bancaire (CEFEB),
4 / de l'institut d'émission des départements d'Outre-Mer (IEDOM),
5 / de la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (PROPARCO),
6 / du syndicat autonome Force Ouvrière de l'AFD, dont le siège est ...,
7 / du syndicat CFDT de l'AFD, dont le siège est ...,
8 / du syndicat CGT de l'AFD, dont le siège est ...,
9 / du syndicat SNB (CFE-CGC) de l'AFD, dont le siège est ...,
tous pris en la personne de leur représentant légal en exercice,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Agence française de développement, du Centre d'études financières économiques et bancaires, de l'Institut d'émission des départements d'Outre-Mer et de la société PROPARCO, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'Agence française pour le développement (AFD) emploie tant en France que dans les pays étrangers 923 agents répartis entre le siège social à Paris et des agences à l'étranger ; qu'en outre, elle emploie dans les états étrangers 334 salariés de droit local ;
que pour les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel, le syndicat CFTC a demandé la prise en compte dans les effectifs des 334 agents recrutés sous contrat de travail de droit local ; que l'AFD a saisi le tribunal d'instance pour faire trancher la difficulté ;
Attendu que le Syndicat CFTC parisien de banques et l'Union départementale des syndicats CFTC de Paris font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XIIe, 17 mai 1999) d'avoir admis la recevabilité de la demande et d'avoir exclu le personnel recruté localement de l'effectif de l'entreprise et de l'électorat, alors, selon le moyen :
1 ) que la demande initiale devant le juge du fond, manifestement irrecevable en application des articles 32 et 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile pour cause d'inexistence juridique du demandeur, qui constitue une irrégularité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice, n'était pas susceptible d'être régularisée par voie d'intervention accessoire ; qu'en décidant autrement, le jugement attaqué a violé les articles précités et l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les interventions volontaires de l'AGD, Proparco, CEFEB et IEDOM, formées sans indication des mentions essentielles, prescrites à peine d'irrecevabilité ou de nullité par les articles 56 à 59 du nouveau Code de procédure civile, que constituent la forme sociale, l'adresse et l'indication de l'organe représentatif, devaient être écartées ;
que le jugement entrepris, en décidant autrement, a violé les articles susvisés ;
3 ) que le jugement est entaché d'un défaut formel de réponse à conclusions en ce qu'il omet de statuer explicitement sur la recevabiilté de la demande, alors même qu'il mentionne explicitement que "l'Union départementale CFTC de Paris a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci avait été formée par le Groupe AFD", lequel n'a pas d'existence juridique" ;
4 ) que s'agissant d'élections de délégués du personnel et de membres de comité d'établissement, les règles légales régissant le calcul de l'effectif sont posées dans des termes identiques par les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; que le critère de prise en compte dans l'effectif est l'existence d'un lien de salariat avec l'employeur, lequel découle de l'existence d'un contrat de travail ; que ces règles légales ne posent aucune distinction selon la nationalité ni le lieu d'exécution ou de conclusion du contrat de travail du salarié ; que le principe d'une telle distinction, qui serait constitutive d'une discrimination, est par ailleurs prohibé par l'article 225-1 du Code pénal et réprimé par les articles 225-2 pour les personnes physiques et 225-4 pour les personnes morales ; qu'en décidant autrement, le jugement entrepris a violé les articles précités ;
5 ) que les règles légales régissant la représentation du personnel sont des lois de police ayant un caracètre d'ordre public ; qu'on ne peut y déroger par la voie de modifications conventionnelles défavorables aux salariés ; que le choix du lieu de conclusion du contrat ou de la loi étrangère régissant l'exécution du contrat ne peut avoir pour effet de priver les salariés d'une entreprise française de leur droit à disposer d'une représentation du personnel, posé par le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie expressément celui de la Constitution de 1958 ; qu'en décidant autrement, le jugement entrepris a violé ces textes ;
6 ) que les règles légales régissant d'une part, les conditions d'appartenance à l'effectif posées par les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail et, d'autre part, les conditions d'électorat posées par les articles L. 423-7 et L. 433-4 sont différentes ; qu'il ressort des conclusions et du texte même du jugement que cette argumentation a été soutenue devant le juge ; qu'en déduisant, comme il l'a fait, purement et simplement l'exclusion de l'électorat de l'exclusion de l'effectif, sans apporter la moindre motivation à sa décision et sans répondre aux conclusions des requérants, le jugement a privé sa décision de base légale autant que de motif et violé les articles précités et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
7 ) que la demande formée devant le tribunal concernait la prise en compte de 334 salariés de l'AFD dans l'effectif et non dans l'électorat, ainsi qu'il ressort tant des énonciations du jugement que des conclusions écrites déposées en demande visées par le jugement ; qu'en statuant comme il l'a fait, en décidant ultra petita que ces salariés devaient être exclus de l'électorat alors que cette demande n'avait pas été régulièrement formulée, sans répondre à l'argumentation préventive des requérantes selon laquelle une telle contestation serait en tout état de cause prématurée en l'absence de publication des listes électorales, le jugement a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et/ou se trouve derechef entaché de défaut de réponse à conclusions ;
8 ) que le juge s'est abstenu de procéder aux vérifications matérielles qui s'imposaient à lui, et qui étaient de surcroît expressément requises ; que le jugement procède à l'évidence d'une motivation dubitative ou hasardeuse, sans qu'il soit possible de savoir de l'étude de quelles pièces et de quels documents le raisonnement procède ; que ni les contrats de travail des salariés concernés (à l'exception de trois d'entre eux sur 334 ni la preuve du contenu de la loi étrangère n'ont été versés aux débats malgré les demandes des requérants, ainsi qu'il ressort des énonciations du jugement qui mentionne que l'Union départementale CFTC de Paris a sollicité "le prononcé de toute mesure d'instruction utile pour obtenir des informations sur les contrats de travail en cause" ; que la Cour de Cassation est ainsi dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et que le jugement est dépourvu de base légale et viole les articles 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort du dossier de la procédure que l'instance a été engagée et poursuivie par l'établissement public industriel et commercial AFD, doté de la personnalité juridique ;
Attendu, ensuite, que les personnels recrutés à l'étranger pour y exercer définitivement et exclusivement leur activité sont exclus de l'effectif et de l'électorat pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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