Cour de cassation, 23 octobre 1996. 96-81.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.137
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques,
- Y... Jacques,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 1er février 1996, qui s'est déclaré incompétente pour connaître des faits de recel de faux en écritures publiques visés dans la citation directe de Jacques X... du 13 mars 1995 et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jacques Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Jacques X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le tribunal correctionnel, saisi par citation directe de Jacques X... du 13 mars 1995, a, par jugement du 24 mars 1995, fixé à 1 000 francs la consignation et renvoyé l'affaire au 7 juin 1995; que, par jugement du 6 juillet 1995, il s'est déclaré incompétent pour connaître des poursuites engagées par l'intéressé;
Attendu qu'en cet état, la fixation du montant de la consignation par le tribunal correctionnel, saisi d'une citation directe de la partie civile, ne saurait préjuger de la compétence de cette juridiction;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 469 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir renvoyé la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera, dès lors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 599 du Code de procédure pénale;
Attendu que ledit article ne saurait trouver application en l'espèce;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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