Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-86.350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.350
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1991, qui, pour délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 000 francs pour le délit et de 1 000 francs pour la contravention, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois et prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 alinéa 1, L. 14-1, L. 15-1, L. 15-3, L. 16, L. 17, L. 1-1, L. 1-2, R. 232-2, R. 11-1, R. 10 alinéa 6, R. 11 alinéa 1, R. 266-4, L. 14, L. 16, L. 232 du Code de la route, et 593 du Code deprocédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré Thierry X... coupable du délit de fuite et de la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule, et l'a par ailleurs condamné à verser à Mme Y... diverses sommes en réparation de son préjudice ;
"aux motifs que les précisions apportées par la plaignante ont permis d'orienter les soupçons sur Thierry X... utilisateur habituel du véhicule n° 2998 QU 24 de type Golf, de couleur rouge, propriété du père de l'amie de celui-ci ; que Thierry X... a contesté les faits et déclaré qu'il n'était pas présent ce jour-là à Limoges ; que les déclarations de la plaignante dont la précision est à souligner, sont confortées par le témoignage d'une personne présente sur les lieux de l'accrochage qui a confirmé le déroulement des faits ; que les expertises mises en oeuvre par les compagnies d'assurances des parties établissent que le pare-choc arrière d'un véhicule Golf se trouve à la même hauteur que les enfoncements constatés sur la face avant du véhicule Fiat 126 ; que la partie civile a formellement reconnu lors de l'enquête sur photographie puis lors des débats à l'audience Thierry X... comme étant l'auteur de ces faits ; qu'à ces charges précises et concordantes celui-ci oppose ses dénégations et quatre attestations établies 1 an et demi après les faits et conformément aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile que la Cour ne pourra qu'écarter ;
"alors que le doute doit bénéficier au prévenu ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des procès-verbaux d'enquête, que Thierry X... ait été formellement reconnu comme ayant été l'auteur du délit qui lui est reproché ; qu'en outre, ce dernier avait établi qu'il ne se trouvait pas sur les lieux du délit le jour où ce dernier a été prétendument commis, soit le 8 octobre 1989 vers 11H30 ; que par ailleurs, il résultait encore des pièces versées aux débats, qu'il n'y avait pas de trace de peinture ou d'enfoncement sur le pare-choc arrière du véhicule Golf appartenant à Mme Y... ;
qu'enfin, il résultait encore des pièces versées aux débats que si Mme Y... avait prétendu reconnaître sur des photographies à elle présentées d Thierry X... comme étant le conducteur du véhicule Golf le 8 octobre 1989, elle ne l'avait pas pour autant reconnu le 20 janvier 1990 lors de l'expertise alors qu'elle s'était trouvée en sa présence ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans pour autant constater au vu des éléments et des circonstances de fait, que Thierry X... était formellement le conducteur du véhicule incriminé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit reproché ; que le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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