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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-17.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.227

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'aucun titre du fonds prétendument servant ne faisait mention d'une servitude de passage au profit des parcelles n° 206 et 168, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes faisant état de l'aveu de l'existence d'une servitude de passage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz