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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-9 du Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité ;
Attendu que Suzanne X... a souscrit le 21 mars 1996 auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) un contrat d'assurance vie dans lequel, par une clause manuscrite, elle désignait ses deux fils comme bénéficiaires en cas de décès :
"Y... Jean et Y... Bernard, par parts égales, à défaut mes héritiers" ; que Jean Y... est décédé le 5 juillet 1998, laissant ses trois enfants, Didier, Pascal et Evelyne comme héritiers ; que Suzanne X... est décédée le 1er avril 1999 ; que la CNP ayant versé la totalité du capital à M. Bernard Y..., les héritiers de Jean Y... ont assigné la CNP en paiement de la moitié du capital ;
Attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt retient que l'expression "à défaut" ne pouvait signifier "à défaut de Y... Jean et Y... Bernard", ce qui impliquerait que si un seul de ses fils prédécèdait, le survivant bénéficierait de la totalité du capital, solution contraire à la volonté d'égalité exprimée par les expressions "parts égales", et "à défaut mes héritiers" impliquant que le prédécédé était représenté par ses enfants ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires en premier rang, alors que la désignation de Jean Y... était devenue caduque à la suite de son décès, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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