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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-19.920

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.920

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, service contentieux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Raymonde X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique: Vu les articles 1315 du Code civil, L. 321 et R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les séances de rééducation prescrites le 4 mars 1992 à Mme X..., au motif que celle-ci ne justifiait pas de l'accomplissement de la formalité de l'entente préalable; Attendu que pour accueillir le recours formé par l'intéressée contre cette décision de la Caisse, le tribunal énonce que Mme X... a déclaré que son médecin avait reçu l'accord préalable du médecin conseil et que, lors de la remise des feuilles de soins accompagnées du volet d'accord, le dossier avait été égaré par le centre de sécurité sociale; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour les soins litigieux, l'acceptation préalable de l'organisme social était une condition nécessaire de leur prise en charge, le Tribunal, qui s'est fondé sur les seules affirmations de l'assurée pour estimer que la preuve de cet accord était rapportée, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz