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Arrêt n° Dossier n° 2002/1362 Affaire : Jean-François X... c/ Michel FUMEL Demande d'indemnités JL / MCF
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 JUIN 2003
À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trois juin deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :
Jean-François X... domicilié "Le Bourg", Place de l'Église à SOURSAC (19550),
aide juridictionnelle partielle (25 %) n° 2002/5117 du 5 décembre 2002,
appelant d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de TULLE le 9 septembre 2002,
représenté par Maître Christine MARCHE, avocat du barreau de TULLE ; Et :
Michel FUMEL domicilié à SOURSAC (19550),
intimé, représenté par Maître Sandra BRICOUT substituant Maître Luc GAILLARD, avocats du barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
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À l'audience publique du 6 mai 2003, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres MARCHE et BRICOUT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 3 juin 2003 ;
À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes
magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Michel FUMEL a engagé Jean-François X... comme carreleur coefficient 185 par contrat durée déterminée pour la période du 6 juillet au 1er août 1998. Un second contrat à durée déterminée aux mêmes conditions a été conclu pour la période du 1er septembre au 30 novembre 1998. Les parties ont signé le 1er décembre 1998 un contrat à durée indéterminée aux termes duquel Jean-François X... était engagé comme carreleur niveau 2 coefficient 185 à temps plein.
Jean-François X... a adressé le 23 juin 2001 à son employeur un courrier aux termes duquel il ne ferait plus partie de son entreprise à dater du 28 septembre 2001 au soir.
Jean-François X... a saisi le conseil de prud'hommes de TULLE le 22 novembre 2001 et a demandé à cette juridiction de dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement abusif et de condamner Michel FUMEL à lui payer les sommes suivantes : heures supplémentaires :
1 854,72 ä, préavis :
2 423,60 ä, congés payés correspondants :
185,47 ä,
et
242,36 ä, indemnité de licenciement :
242,36 ä, dommages-intérêts :
9 694,42 ä, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
1 000,00 ä.
Michel FUMEL a conclu au débouté de l'ensemble des demandes et a réclamé reconventionnellement 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2002 le conseil de prud'hommes de TULLE a
débouté Jean-François X... de l'ensemble de ses demandes.
Jean-François X... a relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2002.
Par écritures soutenues oralement il reprend les termes de ses prétentions formulées en première instance en exposant l'argumentation suivante :
Son employeur lui demandait de se rendre à l'entreprise pour embaucher et ils partaient ensuite sur les chantiers. Dès lors que le salarié est tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier il est à la disposition de son employeur et le temps de trajet constitue un temps de travail. Malgré de nombreuses demandes l'employeur a toujours refusé de prendre en considération ces heures supplémentaires et cette attitude a contraint Jean-François X... à démissionner. La rupture est donc imputable à l'employeur, qui est tenu de payer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement. Le préjudice causé par cette rupture doit être réparé par une indemnité égale à huit mois de salaires.
Par écritures soutenues oralement à l'audience Michel FUMEL conclut à la confirmation du jugement et réclame 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
La lettre de démission est parfaitement explicite et ne fait pas référence à une quelconque difficulté de paiement de salaires ou de frais de déplacement. En fait Jean-François X... avait trouvé un nouvel emploi et a démissionné pour cette seule raison. Michel FUMEL a appliqué les usages du bâtiment, à savoir la prise en charge de l'aller par l'employeur et du retour pour le salarié, les déplacements étant intégrés forfaitairement dans le temps de travail.
Une heure de trajet par jour était donc payée à l'intérieur des 169 heures de travail mensuelles. D'autre part Jean-François X... a été absent plusieurs jours sans que sa rémunération soit réduite. Son attitude justifie sa condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que Jean-François X... prétend imputer à son employeur la responsabilité de la rupture parce que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été payées ;
Mais attendu que les seules demandes de paiement d'heures supplémentaires dont il justifie ont été présentées par lettres recommandées des 1er et 16 septembre 2001 alors qu'il avait présenté sa démission le 23 juin 2001 ;
Que le salarié qui a pris l'initiative de la rupture n'est pas fondé à en imputer la responsabilité à son employeur en raison du non-paiement intégral de son salaire dès lors qu'il n'est pas établi qu'avant de démissionner il ait réclamé les sommes qu'il estimait lui être dues et se soit vu opposer un refus ;
Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires Jean-François X... se borne à produire des feuilles manuscrites indiquant jour par jour le nombre d'heures qu'il prétend avoir effectuées ;
Que, contrairement à ce qu'il prétend, son employeur ne reconnaît nullement le bien-fondé de ses affirmations mais fait valoir que l'horaire normal de travail incluait une heure de déplacements et, au vu du décompte de Jean- François X..., indique que 15 heures 15 resteraient dues, déduction étant faite d'heures que son salarié n'aurait pas effectuées ;
Que, cependant, il n'est pas fondé à effectuer une telle déduction dès lors que son salarié était à sa disposition ;
Qu'il est donc dû en fait 37 heures 20 minutes ;
Que, d'autre part, Michel FUMEL prétend sans en justifier que Jean-François X... a été absent plusieurs journées sans que sa rémunération ait été réduite ;
Attendu que, sur la base d'un salaire horaire de 45,22 francs tel qu'il apparaît sur les bulletins de paie et il est dû au titre des heures supplémentaires 2 110,07 francs, soit 321,67 euros, outre les congés payés correspondants ;
Attendu que la demande en paiement n'est pas abusive du seul fait qu'il n'y est pas fait droit et il y a donc lieu de débouter l'intimé de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que Jean-François X... succombe sur l'essentiel de ses prétentions et doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TULLE en date du 9 septembre 2002 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Jean-François X... de sa demande du paiement d'heures supplémentaires ;
- Statuant à nouveau,
- Condamne Michel FUMEL à payer à Jean-François X... les sommes suivantes : heures supplémentaires : trois cent vingt et un euros soixante sept centimes (321,67 ä), congés payés correspondants : trente deux euros seize centimes (32,16 ä) ;
- Condamne Jean-François X... aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du trois juin deux mille trois par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,
Le président, Geneviève BOYER.
Jacques LEFLAIVE.
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