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Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-87.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.981

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 2020

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N° Z 19-87.981 F-D N° 768 SM12 18 MARS 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020 M. B... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 26 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B... H..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. M. H... a été mis en liberté le 14 octobre 2019 sur ordre du procureur général près la cour d'appel de Bourges. 2. Dès lors, son pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé la décision du juge des libertés de la détention le plaçant en détention provisoire est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-18 | Jurisprudence Berlioz