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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts déférés (Nancy, 30 juin 2004, 16 février 2005), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Immo Rénov, le tribunal, se saisissant d'office, a, le 5 novembre 2002, ouvert la liquidation judiciaire de son dirigeant, M. X..., sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce ;
Sur le pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt du 30 juin 2004 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la cour de cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de l'arrêt du 30 juin 2004 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 février 2005 :
Sur l'application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée d'office :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 190 et 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que les instances engagées aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des dirigeants des personnes morales, sur le fondement des articles L. 624-5 et L. 624-6 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à cette loi, peuvent être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte avant le premier janvier 2006, peu important le mode de saisine du tribunal ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt déféré, (Nancy, 16 février 2005) d'avoir ouvert, sur saisine d'office, une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, alors, selon le moyen :
1 ) que, selon l'article L. 223-35 du code de commerce, une SARL n'est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes que si elle dépasse quant au total de son bilan, son chiffre d'affaires ou le nombre de ses salariés, des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'en retenant à la charge de M. X... la tenue irrégulière de la comptabilité de la SARL Immobilière de rénovation faute d'une attestation du compte intitulé bilan 2001 par un professionnel qualifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 624-5 5 et 7 du code de commerce ;
2 ) que la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire est une condition de l'extension au dirigeant de la liquidation judiciaire en application de l'article L. 624-5-4 du code de commerce ; qu'en s'attachant à l'ampleur du passif et à la confusion des patrimoines pour considérer qu'il était indifférent que M. X... ait renoncé à une partie de ses salaires et ait réglé sur ses deniers personnels des dépenses sociales, éléments exclusifs de tout intérêt personnel à la poursuite de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'a plus tenu de comptabilité complète et régulière à partir du 31 août 2001, que le document intitulé "bilan 2001" ne remplit aucune des conditions pour constituer une telle comptabilité, qu'il se borne en effet à rassembler différentes données comptables concernant les salaires et les factures, y compris les charges dont M. X... prétend avoir fait l'avance, les notions de comptes de résultat et de bilan étant confondues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la société Immo rénov était tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, a, abstraction faites des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 30 juin 2004 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 16 février 2005 ;
Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bruart, liquidateur judiciaire de M. Jean-Pierre X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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