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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Georges X... et dit qu'il restera provisoirement détenu ;
"alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
que ces dispositions, de caractère général, et autonomes par rapport aux dispositions précédentes, doivent s'appliquer, au moins en ce qui concerne l'obligation d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, y compris lorsque la demande de mise en liberté est faite sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale, par une personne demeurée en détention provisoire, dans le cadre des dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, en vertu du mandat de dépôt initial ayant conservé sa force exécutoire ; qu'en s'abstenant d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure et notamment le délai prévisible de comparution devant la juridiction de jugement, bien que saisie d'une demande de mise en liberté par une personne détenue, en matière criminelle, depuis 23 mois, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance de mise en accusation, en date du 20 octobre 2005, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 17 février 2006, Georges X... est renvoyé devant la cour d'assises de Paris du chef d'assassinat ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève notamment que la détention provisoire de Georges X... est l'unique moyen de prévenir tout nouveau risque de concertation ou de pressions sur les témoins et est nécessaire pour garantir sa représentation en justice ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté présentée par une personne renvoyée devant la cour d'assises et détenue, conformément à l'article 181 du code de procédure pénale, en vertu du mandat de dépôt initialement décerné, ils ne sont pas tenus de se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 du code précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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