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Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-11.987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.987

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1984), qu'ayant été blessé le 21 octobre 1981 lors d'une collision de son cyclomoteur avec une automobile conduite par M. A..., M. X... a assigné M. Z..., pris comme propriétaire de l'automobile, et l'Union des Assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle une police "garagiste" visant ce véhicule avait été souscrite en application de l'article R. 211-2, alinéa 2, du Code des assurances ; que cet assureur ayant contesté sa garantie, le Fonds de Garantie Automobile est intervenu à l'instance ; Attendu que M. Z... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déclaré entièrement responsable en qualité de propriétaire de l'automobile, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'il aurait incombé à M. Y..., demandeur en réparation, de rapporter la preuve que M. Z... était propriétaire donc gardien de la chose instrument des dommages et qu'en imposant à celui-ci l'obligation d'établir qu'il n'en était pas le propriétaire, la Cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, relevant que les procès-verbaux de police indiquaient que le propriétaire du véhicule était bien M. Z..., que, si l'attestation d'assurance présentée par son conducteur, M. A..., mentionnait une assurance souscrite auprès de l'UAP par une garagiste, un document du service des cartes grises versé aux débats indiquait que la propriété du véhicule n'avait été transférée à cette garagiste que postérieurement à l'accident, la Cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée de ces éléments de preuve, retient, sans méconnaître le texte visé au moyen, qu'il appartenait à M. Z..., qui prétendait avoir vendu quelques jours avant l'accident son véhicule à la garagiste et perdu ainsi sa qualité de gardien, de justifier d'une telle prétention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en matière d'assurance automobile obligatoire, l'attestation délivrée par l'assureur n'implique pas à sa charge une obligation de garantie, mais constitue seulement une présomption de garantie lui permettant d'apporter la preuve contraire, comme en disposent les articles R. 211-14 et A. 211-7 du Code des assurances ; que l'article L. 122-2, alinéa 1er, de ce Code, invoqué par la première branche au moyen, n'était donc pas applicable en la cause dès lors que l'attestation litigieuse ne comportait aucun engagement de l'UAP envers M. Z... ; Attendu, ensuite, qu'en ses trois dernières branches le moyen, sous couleur de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1582 du Code civil, ne tend en réalité qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante des procès-verbaux de police et documents administratifs soumis à leur examen, dont ils ont déduit que la compagnie UAP ne devait pas sa garantie à M. Z..., propriétaire et gardien d'un véhicule qu'il n'avait pas assuré ; Que le moyen, d'ailleurs irrecevable dans la mesure où il critique la décision rendue au profit de l'UAP, contre laquelle M. Z... n'avait pas conclu devant les juges du fond, est en tout cas dépourvu de la moindre apparence de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz