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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11435 F
Pourvoi n° X 16-27.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Publicis Life Brands, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Saatchi & Saatchi Health, venant aux droits de la société Media Videoson,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Publicis Life Brands, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publicis Life Brands aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Publicis Life Brands à payer à M. Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Publicis Life Brands.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Publicis Life Brands, venant aux droits de la société Média Vidéo Son, et dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Publicis Life Brands, venant aux droits de la société Média Vidéo Son, à payer à M. Y... les sommes de 14.597,46 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 102.792 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 274.408 euros à titre de rappels de rémunérations variable ainsi que 27.440 euros au titre des congés payés afférents, 17.609,36 euros bruts à titre de rappels de salaires sur majoration du travail le dimanche, outre 1.760,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, 90.094, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice des 80 jours de récupération acquis et non pris, et d'AVOIR condamné la société Publicis Life Brands à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail tout en continuant à travailler au service de son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement (
) ; que la société Publicis Life Brands soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y... est injustifiée en raison de la suspension du contrat de travail de 2002 à 2010 compte tenu des mandats sociaux que celui-ci détenait ; que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est possible lorsque sont exercées des fonctions techniques distinctes résultant du mandat social et que l'existence d'un lien de subordination juridique est caractérisé ; qu'il résulte du procès-verbal de la délibération du conseil d‘administration de la SA Media Vision Son du 30 septembre 2002 que le conseil d‘'administration, après avoir confié la direction générale de la société au président du conseil d‘'administration Monsieur Jean-François A..., a nommé Monsieur Pierre Y... directeur général délégué en mentionnant expressément que M. Y... n'est pas administrateur de la société et conserve le bénéfice de son contrat de directeur des opérations et du salaire qui y est attaché, étant ajouté que le directeur général délégué ne percevra aucune rémunération en cette qualité; que M. Y... détenait par ailleurs d'autres mandats sociaux dans les sociétés distinctes Holding 4L et Médecine Plus ; qu'il est constant qu'aucune rémunération n'a été fixée relativement à l'ensemble des mandats exercés par Monsieur Y... ; que par ailleurs, la situation professionnelle de Monsieur Y... a évolué dans l'entreprise Média Video Son ; qu'après avoir été "Directeur du Développement International", il est devenu "Directeur des opérations" à compter du mois de mars 1999 ; que les pièces produites par Monsieur Y... reflètent un travail technique qu'il a poursuivi au cours de cette période et qu'elles sont corroborées par plusieurs attestations qu'il verse également aux débats ; qu'à cet égard, il sera rappelé que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats ; qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations litigieuses au seul motif qu'elles ne répondent pas toutes aux prescriptions légales dès lors qu'elles ont été régulièrement communiquées et qu'elles mentionnent l'identité de leur auteur ainsi que leur adresse ; que la circonstances que deux d'entre elles ne sont pas en tout ou partie manuscrites ne saurait suffire à justifier leur irrecevabilité ; que MM E... et A... ainsi que Mme C... attestent de manière précise du caractère technique et opérationnel des fonctions alors exercées par Monsieur Y... notamment en coordonnant les équipes techniques à l'occasion des congrès médicaux internationaux, réalisant lui-même les interviews vidéos ou supervisant des programmes d'information audiovisuels ; qu'à l'inverse, la pièce relative aux pouvoirs bancaires de Monsieur Y... invoquée par l'appelant se rapporte à la seule société distincte Médecine Plus ; qu'en outre, un document d'organisation générale de l'entreprise et des règles internes ainsi que des échanges produits font ressortir que Monsieur Y... rendait compte de son activité opérationnelle au comité de direction et notamment à M. D... ; qu'eu égard aux éléments produits, il est justifié que Monsieur Y... assumait pendant la période litigieuse des fonctions techniques - qui ont donné lieu au versement de salaires- distinctes de celles qu'il exerçait par ailleurs dans le cadre de son mandat social et que ces fonctions techniques étaient effectuées en état de subordination ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de retenir que le contrat de travail de Monsieur Y... était suspendu pendant la période de détention de mandats sociaux en sorte qu'il ne pourrait par suite invoquer de manquements de l'employeur au droit du travail » ;
1. ALORS QU'en ne s'attachant qu'aux seules fonctions de directeur général délégué exercées par M. Y... du 30 septembre 2002 au 24 septembre 2004, sans examiner, comme le commandaient les conclusions de la société exposante, la validité du cumul à compter de la nomination de l'intéressé aux fonctions de directeur général de la société le 24 septembre 2004 et sans rechercher si ces fonctions de direction générale étaient compatibles avec le maintien d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme le lui imposaient les conclusions de la société exposante, si le maintien du salaire de M. Y... au titre du contrat de travail pourtant suspendu ne lui avait pas été en réalité consenti en rémunération de ses mandats sociaux, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail et des articles L.225-44 et L.225-53 du code de commerce ;
3. ALORS QU' en affirmant que les fonctions exercées par M. Y... étaient des fonctions techniques sans préciser quelles étaient les fonctions qu'il avait exercées dans le même temps en sa qualité de directeur général et si les unes et les autres se distinguaient suffisamment, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QU' en relevant que M. Y... rendait compte de son activité opérationnelle au comité de direction sans préciser en quoi cette obligation se distinguait de l'obligation de compte-rendu pesant sur tout dirigeant social et sur le directeur général lui-même, à l'égard d'un comité de direction auquel il appartenait au demeurant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Publicis Life Brands, venant aux droits de la société Média Vidéo Son, et dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société à payer à M. Y... les sommes de 14.597,46 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 102.792 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 274.408 euros à titre de rappels de rémunération variable ainsi que 27.440 euros au titre des congés payés afférents, 17.609,36 euros bruts à titre de rappels de salaires sur majoration du travail le dimanche, outre 1.760,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, 90.094,40 euros à titre d'indemnité compensatrice des 80 jours de récupération acquis et non pris, et d'AVOIR condamné la société Publicis Life Brands à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la rémunération variable : Que le contrat de travail liant M. Y... à la société MVS après avoir fixé au salarié l'objectif, entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997, d'une augmentation de 20 % de la marge brute réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 et prévu un plafonnement de la rémunération variable à 300.000 francs (soit 45.734,70 euros) en son article 10, a indiqué en son article 12 que "les accords concernant tant l'objectif que les pourcentages fixant la rémunération variable sont renégociables à la fin de la première année" ; qu'il n'est pas justifié d'une négociation et de la fixation d'objectifs au salarié pour les années 2006 à 2012 ; que dans ces conditions, M. Y... est bien fondé à réclamer le paiement de la rémunération variable qui lui était due ; qu'en tout état de cause, l'appelante ne rapporte pas suffisamment la preuve, eu égard aux pièces qu'elle produit et compte tenu des éléments versés aux débats par l'intimé, de la non réalisation des objectifs initialement fixés dans le contrat de travail de M. Y... (
) ; Que compte tenu des motifs susvisés, le salarié peut prétendre en son principe, ainsi que l'a retenu le conseil, à l'intégralité de la rémunération variable prévue contractuellement ; que s'agissant des quantum dus à ce titre, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rémunération variable pour l'année 2011 qui demeurait due au titre de cette année ; qu'en revanche la demande formée au titre de 2012 sera rejetée eu égard à la date du licenciement ; que la somme allouée au titre de la rémunération de rappel de rémunération variable de 2006 à 2011 sera par suite fixée à 274.408 euros (soit 45.734, 70 euros de variable annuel x 6 ans), qu'à cette somme s'ajoutera celle de 27.440 euros au titre des congés payés y afférents ; Sur le refus de payer au salarié ses treizième mois de 2009 à 2010 en dépit des réclamations réitérées : que l'article 13 du contrat de travail a prévu une rémunération fixe annuelle répartie sur 13 mois ; que dès le 15 février 2011, par courriel, M. Y... s'est plaint auprès de Monsieur D... du non -paiement de son treizième mois en 2009 et 2011 (
) que ce n'est que postérieurement (à un dernier courrier du 4 octobre 2011 et à la saisine de la juridiction prud'homale que la société a procédé au paiement des rémunérations dues au titre du 13e mois ; Sur l'atteinte aux fonctions et aux conditions de travail : que dans le contexte de l'intégration de la société MVS dans le groupe Publicis, Monsieur Y... produit plusieurs pièces faisant apparaître que l'employeur lui a attribué de nouvelles fonctions opérationnelles au-delà de son domaine d'expertise et qu'il a sollicité vainement un descriptif précis de poste ; qu'en application de l'article 13 de son contrat de travail, M. Y... est soumis à la législation sur le temps de travail (
) ; qu'il produit notamment un tableau récapitulatif transmis par les services de l'entreprise pour justifier d'atteintes au droit au repos hebdomadaire ; qu'il démontre l'absence de majoration de salaires concernant 43 dimanches travaillés indemnisables et avoir travaillé les 1er mai 2007 et 2011, pourtant jour férié et chômé ; qu'il justifie également avoir travaillé 80 jours au- delà de son temps de travail mais non compensés ; Que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le salarié établit des manquements graves commis par l'employeur ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé licite le cumul du contrat de travail de M. Y... avec son mandat social et permis à l'intéressé de bénéficier des avantages de ce contrat de travail, y compris pour la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général de la société, entrainera par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a retenu des manquements de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier et en ce qu'il a fait produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2. ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que pour des manquements de nature à en rendre impossible la poursuite, ce qui n'est pas le cas de manquements anciens ; que la cour d'appel s'est abstenue de préciser, ainsi que cela lui était pourtant demandé par les conclusions de la société exposante, en quoi la prétendue privation de rémunération variable pendant près de 6 années, qui n'avait jamais fait l'objet de réclamation jusque-là, faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail et constituait un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224, 1227 et 1228 (ancien article 1184) du code civil, ensemble les articles L.1222-1 et L.1231-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge d'en déterminer le montant en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en affirmant que le salarié pouvait prétendre à l'intégralité de la rémunération variable théorique maximale prévue contractuellement, quand il lui appartenait de fixer cette rémunération en se référant aux critères contractuels et aux accords annuels précédemment conclus, la cour d'appel a violé l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que pour des manquements de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ce qu'il appartient au juge du fond de constater ; que la cour d'appel s'est abstenue de préciser en quoi les prétendus manquements invoqués, à les supposer établis, faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et constituaient un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224, 1227 et 1228 (ancien article 1184) du code civil, ensemble les articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail.