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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-11.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.239

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Lys, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section B), au profit de Me B..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Générale de Travaux, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle A..., MM. Z..., Y..., Martin, Mme C..., M. X..., Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société civile immobilière du Lys, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, analysant les pièces qui lui étaient soumises, que l'octroi d'une subvention ne constituait pas une condition suspensive à laquelle était subordonné le paiement du solde du prix d'exécution de l'ouvrage, et que les travaux objet du marché avaient été menés à leur terme dans de bonnes conditions de résultat et de finition, la cour d'appel a pu retenir, sans trancher de contestation sérieuse, que la créance était échue, et que le maître de l'ouvrage était redevable, vis-à-vis de l'entrepreneur, du paiement de ce solde, tel qu'évalué de manière claire et explicite par l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière du Lys aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du Lys à payer à M. B..., ès qualités la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz