Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-11.704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.704
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacobus X..., demeurant Baarleseweg 58 C, 5131 BD Alphen (Pays-Bas),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Kappe distribution BV, dont le siège est Hoeksteen 61, 2132 MT Hoofddorp (Pays-Bas),
2 / de la société Gefco Benelux, dont le siège est Karolusstraat 5, 4903 RJ Oosterhout (Pays-Bas),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, Mmes Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Kappe distribution BV, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gefco Benelux, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 décembre 1999), que la société Kappe distribution BV (société Kappe) a chargé la société Gefco Benelux (société Gefco) d'acheminer du parfum, par voie routière, de Saran au Pays-Bas ; que la société Gefco s'est substitué à M. X... ; qu'une partie de la marchandise ayant été dérobée au cours du transport, la société Kappe a assigné, devant le tribunal de commerce d'Orléans, la société Gefco et M. X..., en réparation de son préjudice ;
que la société Gefco a appelé en garantie M. X... ; que celui-ci a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que l'article 31 de la convention CMR n'attribuant qu'une compétence générale aux juridictions des Etats sur le territoire desquels sont situés les lieux de prise en charge et de livraison de la marchandise, un tribunal d'un de ces deux Etats ne peut être spécialement compétent qu'en vertu des règles de compétence territoriale interne ; qu'ayant dès lors constaté que le tribunal de commerce d'Orléans, bien qu'étant celui du lieu de la prise en charge de la marchandise, n'était ni celui du domicile des défendeurs, ni celui de la livraison de la chose ou de l'exécution de la prestation de service, la cour d'appel ne pouvait désigner cette juridiction comme compétente sans violer, par fausse interprétation, l'article 31, paragraphe 1-b, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 CMR et, par refus d'application, l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 31-1-b de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, le demandeur peut saisir la juridiction du pays du lieu de la prise en charge de la marchandise et retenu, à bon droit, que cette disposition doit s'interpréter comme permettant la saisine de l'ordre juridictionnel national du lieu de cette prise en charge, sans que l'application subséquente des règles de compétence territoriale interne à cet ordre puisse avoir pour effet d'écarter la compétence générale expressément voulue par le Traité international, la cour d'appel, qui a considéré que la saisine du tribunal de commerce d'Orléans, dans le ressort duquel la marchandise avait été prise en charge, était conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Kappe distribution BV la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros, et à la société Gefco Benelux la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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