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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.405

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat libre unité action (SLUA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1998 par le tribunal de première instance de Nouméa (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Le Nickel , société anonyme, dont le siège est Pointe Doniambo, BP E 5, 98845 Nouméa, 2 / de l'Union des Secteurs généraux commerce industrie de Nouvelle-Calédonie (SGCINC), dont le siège est Pointe de Doniambo SLN, 98845 Nouméa, 3 / de l'Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC), dont le siège est Pointe de Doniambo SLN, 98845 Nouméa, 4 / du syndicat Force ouvrière (FO), dont le siège est Pointe de Doniambo SLN, 98845 Nouméa, 5 / de l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), dont le siège est Pointe de Doniambo SLN, 98845 Nouméa, 6 / du Syndicat des travailleurs de demain (STD), dont le siège est Pointe de Doniambo SLN, 98845 Nouméa, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat libre unité action, de Me Odent, avocat de la société Le Nickel , les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat libre unité action (SLUA) fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 4 mai 1998), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise, qui ont eu lieu au sein de la société Le Nickel entre le 12 et le 15 janvier 1998, alors, selon le moyen, d'une part, que le SLUA faisait valoir, dans ses conclusions, que le protocole préélectoral prévoyait que la désignation du président du bureau de vote serait effectuée par le "responsable de l'organisation des élections", et non par les membres du bureau, et que les présidents des six bureaux du collège ouvriers et employés appartenaient tous au même syndicat, le SOENC ; qu'en énonçant que cet accord respectait les principes généraux du droit électoral, sans rechercher qui était le "responsable de l'organisation des élections", dont l'accord ne précise ni l'identité ni le statut dans l'entreprise, et si la désignation par ce responsable des présidents de bureau, tous du même syndicat, était de nature à assurer la loyauté des élections, le tribunal de première instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 112 de la délibération n 49/CP du 10 mai 1989 relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés ; alors, d'autre part, que les opérations électorales doivent se dérouler sous le contrôle d'un bureau de vote ou, en cas de circonstances exceptionnelles, par correspondance ; qu'en l'espèce, comme le soutenait le SLUA dans ses écritures, l'accord préélectoral prévoyait qu'il n'y aurait pas de bureau de vote pour le personnel de Tiebaghi compte tenu du nombre de votants, et que ceux-ci remettraient les enveloppes cachetées contenant leur vote au "responsable des élections", lequel les acheminerait vers Doniambo ; que l'absence de bureau de vote pour une partie du personnel de l'entreprise, sans que soient caractérisées des circonstances exceptionnelles justifiant le recours au vote par correspondance, constituait une irrégularité grave portant atteinte au déroulement normal des élections, et justifiait l'annulation du scrutin ; qu'en décidant que cette disposition du protocole n'était pas contraire aux principes généraux du droit électoral, le tribunal de première instance a violé l'article 112 de la délibération n 49/CP du 10 mai 1989, relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés ; alors, en outre, qu'en décidant que les dispositions du protocole concernant le vote du personnel de Tiebaghi n'étaient pas contraires aux principes généraux du droit électoral, sans rechercher qui était le "responsable des élections", et si l'acheminement par ses soins, sans aucun contrôle, des enveloppes remises par le personnel de ce centre était de nature à respecter le secret et la sincérité du vote, le tribunal de première instance a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 112 de la délibération n 49/CP du 10 mai 1989 relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés ; alors, enfin, que le protocole préélectoral prévoyait que les urnes seraient collectées par les agents du département GRT, représentants de l'employeur, et entreposées dans un bureau fermé à clé du bâtiment GRT, sans prévoir aucun contrôle des membres du bureau ; qu'en énonçant que ces dispositions étaient conformes aux principes généraux du droit électoral, le tribunal de première instance a violé l'article 112 de la délibération n 49/CP du 10 mai 1989 relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés ; Mais attendu que le juge du fond, qui a relevé que SLUA avait signé le protocole d'accord préélectoral lequel ne comportait aucune disposition contraire aux principes généraux du droit électoral, a constaté que le requérant n'établissait pas l'existence des irrégularités invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz