Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-44.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.790
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jo X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Cabinet Richardière, dont le siège est ...,
2 / de l'Institut de France, dont le siège est ...,
3 / de la société Gaillon, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gaillon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un formé en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 septembre 1996 dans une instance l'opposant à la société Gaillon, l'Institut de France et la société Cabinet Richardière ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de l'arrêt qu'il attaque, aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaillon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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