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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-01.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.323

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le 11 mars 1994, Ali X... a été renversé par un véhicule automobile conduit par Mme Y... qui a prétendu être assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) au titre d'un contrat souscrit le 22 juillet 1993 dont l'assureur a soutenu qu'il avait été résilié en novembre 1993 pour défaut de paiement de prime ; que M. Hamad X..., agissant à titre personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur Ali a assigné, pour voir ordonner une expertise médicale et obtenir l'allocation d'une provision, Mme Y..., l'UAP, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 2000), déclaré opposable au Fonds de garantie automobile, retient que le contrat d'assurance souscrit le 22 juillet 1993 était résilié lors de l'accident litigieux et met en conséquence hors de cause la compagnie ; Attendu, d'abord, que le moyen est nouveau en ses première et deuxième branches, Mme Y... n'ayant pas repris dans ses conclusions d'appel le moyen, mélangé de fait, tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que le tribunal avait écarté ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la mise en demeure adressée le 11 octobre 1993 informait l'assurée de ce que le contrat serait résilié en l'absence de paiement dans le délai prévu par l'article L. 113-3 du Code des assurances, que la lettre envoyée à cet effet à l'adresse portée sur le contrat était revenue à l'assureur avec le cachet "n'habite pas à l'adresse indiquée" accompagnée de la mention, qui avait été rayée, d'une nouvelle adresse et que l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa courtage, avait fait connaître à Mme Y... dès le 10 mars 1994, en réponse à sa demande de "remise en cours du contrat" qu'elle n'entendait pas renoncer à la résiliation ; qu'encore, l'arrêt retient que l'UAP a produit la lettre du 3 novembre 1993 par laquelle elle avait demandé au courtier de lui faire savoir s'il avait été avisé du changement d'adresse de l'assurée et d'intervenir auprès d'elle dans la mesure du possible ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé en ses trois dernières ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa courtage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz