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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 89-85.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-85.378

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bokenda contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 13 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de complicité d'escroquerie, soustraction à une mesure d'interdiction du territoire français, l'a relaxé de ce dernier chef et pour le surplus, après requalification partielle des faits, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné son maintien en détention ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le demandeur s'est pourvu le 1er août 1989 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu contradictoirement le 13 juin 1989 ; que ce pourvoi, formé au delà du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 alinéa 1 du Code de procédure pénale, est donc irrecevable comme tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz