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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-05.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-05.033

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département de la Charente-Maritime, direction de la solidarité départementale, représenté par le président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel du département situé 2, rue de la Monnaie à La Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en cette qualité au Palais de Justice de Poitiers (Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime, de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 1er avril 1994, Me Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du département de la Charente-Maritime se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, le 8 février 1993, au profit de Mme Y... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; Et attendu que Mme Y... sollicite la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au département de la Charente-Maritime de son désistement du pourvoi ; REJETTE la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le département de la Charente-Maritime, représenté par le président du conseil général en exercice, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-29 | Jurisprudence Berlioz