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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-42.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.770

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C/89-42.770 et n° D/89-42.771 formés par la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente ayant siège social à Paris (7e), ..., et ayant établissement à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation de deux jugements rendus le 4 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Nancy (activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Edith Y..., demeurant à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), ..., 2°/ de Mme Bernadette X..., demeurant à Seichamps (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C/89-42.770 et n° D/89-42.771 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes Y... et X... ont été engagées par l'Office régional des oeuvres laïques d'éducation par l'image et le son de Nancy (l'office) qui entre autres activités assurait la diffusion de films non commerciaux ; qu'en raison de difficultés rencontrées par l'Office, la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (la ligue) a décidé de reprendre elle-même cette activité de diffusion et a embauché Mmes Y... et X... le 1er janvier 1987 ; que par la suite les deux salariées ont été licenciées pour motif économique ; Attendu que la Ligue fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nancy, 4 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer aux deux salariées des indemnités de rupture tenant compte d'une ancienneté remontant à la date de leur engagement à l'Office régional des oeuvres laïques d'éducation par l'image et le son de Nancy alors selon le moyen que toute décision de justice doit se suffire à elle-même et contenir les éléments de fait susceptibles de la justifier ; que le conseil de prud'hommes qui, pour affirmer l'existence d'un lien de droit entre les associations concernées rendant l'article L. 122-12 du Code du travail applicable, se borne à déclarer que la ligue a repris l'activité de l'Office en 1987 et que ce secteur d'activité doit être lui-même considéré comme une entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, procédant ainsi par voie de simples affirmations d'ordre général et sans donner aucune indication sur la nature de l'activité ainsi "reprise" ni préciser les éléments de fait lui permettant d'affirmer que ce secteur d'activité devait être considéré comme une entreprise, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les salariées avaient, en passant du service de l'office au service de la ligue, continué le même travail, avec les mêmes moyens matériels et auprès du même public agréé ; qu'ils ont ainsi fait ressortir qu'avait été transférée une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'ainsi ils ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief aux jugements d'avoir condamné la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente à payer aux deux salariées des dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen que d'une part, en affirmant que la Ligue avait eu une attitude de blocage, sans justifier en fait son affirmation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que d'autre part, et en tout état de cause, en statuant de la sorte, bien que l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne puisse être considérée comme un point de droit dont l'application s'impose, le conseil de prud'hommes a derechef violé par fausse application les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que la ligue avait adopté une attitude de blocage à l'égard des salariées, ont fait ressortir l'existence de la faute alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, envers Mme Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz