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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 00-12.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.673

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Jérôme X... ainsi qu'à Mmes Pascale, Marie, Perrine, Elise et Michèle X..., ayants droit de M. Alain X..., de leur reprise d'instance à la suite du décès de ce dernier, survenu le 2 août 2001 ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 2002, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Comptoir commercial des lubrifiants, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 16 novembre 1999, au profit de M. Alain X..., alors que le conseiller avait déposé son rapport le 20 décembre 2001 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Comptoir commercial des lubrifiants de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-08 | Jurisprudence Berlioz