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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par EDF le 1er mai 1978 a été placé en inactivité d'office le 1er février 2002 alors qu'il était âgé de 55 ans et avait effectué plus de 25 ans de services au sein de l'entreprise ; que contestant cette décision il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de nullité de la rupture et subsidiairement de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire que la rupture s'analysait en un licenciement et au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que l'annexe 3 du statut national du 22 juin 1946 auquel renvoie l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 prévoit que pour avoir droit aux prestations d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient aux services actifs ou insalubres et 60 ans s'il appartient à un service sédentaire ; qu'en jugeant EDF fondée à placer M. Bernard X... d'office en inactivité quand il était acquis aux débats que ce dernier n'avait que 55 ans et travaillait dans un service sédentaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 et l'annexe 3 du statut national du 22 juin 1946 et par refus d'application ;
2 / que son article 2, relatif à la seule mise en activité à la demande de l'agent, la circulaire PERS 70 précise que pour être considéré comme appartenant aux "services actifs" l'agent doit avoir accompli au moins quinze années de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie actif sans qu'il soit nécessaire que l'agent soit encore dans ces catégories à 55 ans, pour pouvoir prétendre à la pension d'ancienneté ; qu'en appliquant la notion d'appartenance à un service actif telle que définie par la PERS 70 pour la seule mise en activité à la demande de l'agent à M. Bernard X... qui avait été mis en inactivité d'office, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 70 ;
3 / que l'article 111-1, paragraphe 111, Chapitre 263 du manuel pratique, intitulé "mise en inactivité d'office", prévoit que cette dernière ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'agents ayant atteint l'âge de 55, 25 années de services, et sous réserve qu'à cet âge, ils soient affectés dans un poste classé actif à 100% (ou par prépondérance) ou qu'un taux d'insalubrité soit reconnu au poste qu'ils occupent ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions au motif éventuellement adopté que le manuel pratique n'aurait pas été réédité depuis 1989, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en refusant de faire application des dispositions précitées du Manuel Pratique au motif qu'il s'agirait d'un simple outil informatif sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par M. Bernard X... si les dispositions du Manuel Pratique n'avaient pas de tout temps été appliquées par l'employeur, revendiquées par lui comme opposables aux salariés, servant de base à ses décisions et circulaires en sorte qu'elles constituaient au moins un engagement, obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5 / que M. X... se prévalait d'un usage selon lequel les agents EDF ne pouvaient être mis en inactivité d'office à l'âge de 55 ans qu'à la condition d'appartenir à un service actif à la date du départ ; qu'en retenant d'une part que dans les faits il était d'usage de respecter une telle condition et d'autre part que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une pratique fixe générale et constante, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
6 / qu'en se fondant pour conclure à l'absence d'un usage en ce sens sur un tableau fourni par un organisme dépendant de l'employeur (IEG PENSIONS) dont elle a elle-même constaté qu'il ne faisait pas état de la nature des services au moment du départ (actif ou sédentaire), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
7 / que la circulaire PERS 70 prévoit en son deuxième article relatif à la mise en activité à la demande de l'agent que cette dernière peut intervenir à l'âge de 55 ans à la condition que l'agent totalise au minimum quinze années dans un service actif - ou dix dans un service insalubre ; qu'en son premier alinéa relatif à la mise en inactivité d'office, cette même circulaire exige que le salarié ait effectué au minimum 25 années dans un service actif pour que son départ puisse lui être imposé à l'âge de 55 ans ; qu'en jugeant EDF fondée à mettre M. Bernard X... en inactivité d'office à l'âge de 55 ans quand ce dernier totalisait moins de 25 années de travail dans un service actif, la cour d'appel a violé l'article 1 de la circulaire PERS 70 par refus d'application ainsi que l'article 2 de la même circulaire par fausse application ;
8 / que M. X... se prévalait de surcroît d'un usage au sein d'EDF, usage selon lequel les agents n'étaient mis en inactivité d'office qu'à la condition de totaliser vingt-cinq années de service actif, condition qu'il ne remplissait pas ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusion de M. Bernard X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
9 / que conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ( ) et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ; qu'en écartant l'application de ce texte d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail par refus d'application ;
10 / qu'en retenant que M. Bernard X... ne contestait pas le caractère plus favorable du régime spécial d'Electricité de France par rapport aux dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... en violation de l'article 1134 du code civil ;
11 / que M. X... se prévalait de surcroît d'un usage au sein d'EDF, usage selon lequel les agents n'étaient mis en inactivité d'office qu'à la condition de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, condition qu'il ne remplissait pas ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. Bernard X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
12 / que la circulaire PERS 70 prévoit que la mise en inactivité d'office d'un agent relève du seul pouvoir du président-directeur-général d'EDF ; que M. Bernard X... faisait valoir dans ses écritures que sa mise en inactivité d'office, prononcée par l'unité EDF Usi Ouest qui n'avait pas compétence pour le faire, s'analysait en un licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche qui est surabondant et répondant aux conclusions en les écartant, la cour d'appel, après avoir justement rappelé que la mise à la retraite des agents EDF GDF était seulement réglementée par le statut du personnel issu du décret du 22 juin 1946 et du décret du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application à ce personnel du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, a exactement décidé qu'en vertu de la circulaire Pers 70 du 10 février 1947, complétant l'annexe 3 du statut national, l'entreprise était en droit de mettre à la retraite à 55 ans un agent qui comptabilisait 25 ans de services dès lors qu'il avait passé 15 ans en service actif ;
Attendu ensuite, que sans se borner au motif critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucun engagement de l'employeur ne résultait des simples commentaires figurant dans un document de travail interne sans valeur normative, et relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans se contredire, que la preuve n'était pas rapportée d'un usage fixe, général et constant en matière de mise en inactivité d'office ;
D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF Usi Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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