Cour d'appel, 03 septembre 2003. 99/02481
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/02481
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2003
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RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2003 Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 99/02481 Melle Laetitia X...
Y.../ M. Jean Z...
A... d'assuranc AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT AXA ASSURANCES CPAM D'ILLE ET VILAINE DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PERSONNES DE SANTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2003 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 03 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANTE : Mademoiselle Laetitia X... La B... 35340 LA BOUEXIERE représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Dominique TOUSSAINT, avocat INTIMES : Monsieur Jean Z... La Chesnaie C... 35140 ST JEAN SUR COUESNON représenté par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assisté de la SCP GOSSELIN, PANAGET, PIERRE, SINQUIN, DEPASSE ET FX GOSSELIN, avocats A... d'assuranc AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT AXA ASSURANCES 370, rue St Honoré 75001 PARIS représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP GOSSELIN, PANAGET, PIERRE, SINQUIN, DEPASSE ET FX GOSSELIN, avocats CPAM D'ILLE ET VILAINE régulièrement assignée n'ayant pas constitué
avoué Cours des Alliés 35024 RENNES CEDEX défaillante DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE pris en la personne de ses représentants légaux Hotel du Département 1 avenue de la Préfecture 35042 RENNES CEDEX représentée par Me CHAUDET & BREBION, avoué assistée de Me Vincent LAHALLE, avocat MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PERSONNES DE SANTE régulièrement assignée n'ayant pas constitué avoué 331 avenue Antibes 45200 AMILLY défaillante
Le 3 Juin 1997, une collision est intervenue entre un véhicule
conduit par Laùtitia X... et un tracteur conduit par M. Z..., effectuant le fauchage des accotements pour le compte du Département d'Ille et Vilaine.
Par acte du 19 Février 1998, Melle X... a assigné le Département d'Ille et Vilaine , M. Z... , la Cie UAP aux droits de laquelle se trouve AXA ASSURANCES , la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et la CPAM pour se voir indemniser de son préjudice .
Par jugement du 16 février 1999 le Tribunal de Grande Instance de RENNES s'est déclaré incompétent.
Melle X... a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 5 Juillet 2000, la Cour d'Appel de RENNES a : - dit que le Tribunal de Grande Instance de RENNES était compétent en application de la loi du 31 décembre 1957. - dit que Melle X... a commis une faute de nature à diminuer de moitié l'indemnisation de son préjudice . - ordonné une expertise médicale. - condamné le Départementale d'Ille et Vilaine à payer à Melle X... la somme de 60.000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - sursis à statuer sur la demande d'AXA ASSURANCES et invité le Département d'Ille et Vilaine à répondre au point soulevé concernant la mise hors de cause de cette compagnie d'assurances.
Par conclusions du 21 Novembre 2000, le Département d'Ille et Vilaine a demandé à la Cour de constater l'extinction de l'instance dans ses rapports avec AXA ASSURANCES en invoquant la lettre du 9 Novembre 2000 par laquelle l'avoué d'AXA ASSURANCES a fait savoir à l'avoué du Département d'Ille et Vilaine que la A... acceptait de garantir le Département.
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 décembre 2000.
Par arrêt du 12 décembre 2001 la Cour d'Appel de RENNES, constatant que Melle X... n'était pas consolidée , l'a invitée à reprendre contact avec l'expert pour qu'il achève sa mission, a sursis à statuer sur ses demandes, a condamné la Cie AXA ASSURANCES à lui verser une provision de 12.195,92 euros ( 80.000 F) et a constaté que la A... AXA acceptant de garantir le Département d'Ille et Vilaine, le sursis prononcé par l'arrêt du 5 Juillet 2000 était devenu sans objet.
L'expert a déposé son rapport le 2 Avril 2002.
La Cour se réfère aux conclusions du 23 mai 2003 pour Melle X..., du 22 mai 2003 pour M. Z... et AXA ASSURANCES du 16 mai 2002 pour le Département d'Ille et Vilaine pour l'exposé des prétentions, moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Melle X..., née le 29 avril 1976 a été victime d'un très grave accident de la circulation;
Qu'elle a présenté : - un traumatisme facial et crânio-encéphalique duquel elle garde aujourd'hui pour séquelle, des cicatrices, quelques troubles neuro-psychiques à type de difficultés de concentration et d'attention ainsi que des troubles de la mémoire et quelques variations de l'humeur, - un diabète insipide par cisaillement de la tige pituitaire, qui nécessite toujours un traitement, - des cicatrices très remaniées particulièrement inesthétiques de la
gencive supérieure et trois implants dentaires, puis pose de pivots et de couronne céramo-métallique dont le résultat esthétique est satisfaisant, - un traumatisme thoracique avec fracture de la clavicule gauche qui laisse une déformation du tiers externe inesthétique, une fracture du 5ème métacarpien gauche guérie sans séquelle, - des fractures de fémur et de tibia droits compliquées d'une évolution infectieuse ayant nécessité ablation du matériel , antibiothérapie de six mois et toujours surveillée sur le plan biologique, - une entorse grave du genou avec atteinte du ligament croisé postérieur qui laisse une instabilité importante et laisse prévoir une chirurgie future.
Considérant qu'aux termes de l'article L 376 - 1 du Code de la Sécurité et de l'art.31 de la loi du 5 décembre 1985, les tiers payeurs sont admis à recourir contre les responsables d'un dommage causé à la personne sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément;
Considérant que l'incapacité permanente partielle doit être réparée tant dans ses conséquences physiologiques que sous ses aspects économiques;
Que le déficit fonctionnel, qui entraîne un trouble dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, répond à la définition physiologique de l'I.P.P. et se différencie du préjudice d'agrément qui s'évalue en fonction des activités de loisirs de la victime; qu'il doit donc être intégré dans le préjudice soumis à recours;
Considérant que s'agissant du caractère subrogatoire du recours, le fait d'exclure le déficit fonctionnel du préjudice soumis à recours
des organismes sociaux aboutirait à une double indemnisation de la victime , la rente attribuée étant destinée à réparer l'atteinte objective à l'intégrité physique tant sur le plan professionnel que personnel;
Considérant que la perte des joies usuelles de la vie courante durant l'incapacité temporaire totale, distinctes des troubles à caractère objectif subis dans la vie quotidienne ou dans l'exercice de la profession durant la même période, constitue un préjudice d'agrément et comme tel est exclu du préjudice soumis à recours;
Considérant qu'il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit le préjudice subi par Melle X...:
Préjudice soumis à recours - frais médicaux, d'hospitalisations et
75.883,94 euros pharmaceutiques ( créance CPAM état du 11.06.2002) - créance mutuelle nationale des hospitaliers
948,62 euros - frais futurs
11.961,61 euros - frais dentaires restés à charge
6.352,11 euros
Considérant qu'en application du principe de réparation intégrale ces frais doivent être pris en compte dans le cadre de la réparation du préjudice subi;
Que les soins dentaires sont en relation causale avec les faits, Melle X... ayant subi un traumatisme facial;
Qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agit d'une demande nouvelle, seule la Cour ayant été saisie de la liquidation du préjudice . - I.P.P. évaluée par l'expert à 22 %
42.000, 00 euros
Considérant que, Melle D... conserve un diabète insipide nécessitant un traitement permanent qui est foeto-toxique, des troubles post commotionnels (troubles de la mémoire, de l'attention et du caractère), et une instabilité du genou;
Que si l'expert note que Melle X... est apte, sur le plan médical, à exercer son métier d'infirmière, il résulte des rapports qu'elle est fatigable ce qui l'a conduite à choisir d'exercer à 80%. Total du préjudice soumis à recours :
137.146,18 euros dont la moitié à la charge d'AXA et de M. Z... et du département
78.573,09 euros à déduire :
créance CPAM 124.471,01 euros
créance MNM 948,62 euros
Considérant qu'il ne revient rien à Melle X... au titre du préjudice soumis à recours.
Sur le préjudice non soumis à recours - préjudice d'agrément durant la période d'I.T.T.
4.600,00 euros du 3/06/97 au 31/01/98, du 26/11 au 2/12/98 du 15 au 17 /12/1998, du 2 janvier au 14 février 2000 - pretium doloris 7/7
25.000 ,00 euros compte tenu de la nature du traumatisme des soins et chirurgies nécessaires, de la souffrance morale qui perdure quant à un projet de maternité qu'il faudra peut être abandonner. - préjudice esthétique 3/7 cicatrices résiduelles, déformation claviculaire
4.500,00 euros - préjudice d'agrément
8.000,00 euros impossibilité de poursuivre les activités de volley, ski et flûte traversière, difficulté pour la natation - préjudice matériel
274,70 euros ( frais vestimentaire) ------------ 42.374,47 euros dont la moitié à la charge d'AXA et de M. Z...
21.187,35 euros
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'accorder un "décerner acte" qui n'a aucune valeur juridique;
Sur le doublement du taux d'intérêts
Considérant qu'aux termes de l'article L 211-9 du Code des
Assurances, l'assureur est tenu de présenter dans les huit mois de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne;
Que l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime;
Que l'article L 211-13 du Code des Assurances prévoit que lorsque l'offre n'est pas faite dans le délai imparti , le montant de l'indemnité allouée par le Juge produit intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai;
Considérant que l'assureur ne justifie pas avoir fait un offre provisionnelle dans les 8 mois de l'accident soit avant le 3 février 1998;
Qu'il ne saurait se retrancher derrière son opinion subjective quant au droit à indemnisation;
Que la première offre a été faite dans les conclusions d'AXA du 9 Mars 2001;
Considérant que le doublement des intérêts s'applique à la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts et non au solde restant dû après déduction des provisions déjà versées. Sur la demande fondée sur l'article L 211-14 du Code Civil
Considérant que Melle X... ne justifie pas d'un préjudice spécifique, différent de l'allocation des intérêts, permettant de faire droit à sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 211-14 du Code des Assurances.
Considérant que l'équité commande d'allouer à Melle X... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'AXA et M. Z... supporteront tous les dépens tant
ceux de Melle X... que ceux du Département d'Ille et Vilaine qu'elle garantit; PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Vu les arrêts du 5 Juillet 2000 et du 12 Décembre 2002.
- Condamne la Cie AXA et M. Z... et le Département d'Ille et Vilaine à verser en deniers ou quittances à Melle X... la somme de VINGT EU UN MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS TRENTE CINQ CENTIMES (21.187,35 euros) avec intérêts au double du taux légal du 3 février 1998 au 9 mars 2001 et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
- Condamne le Département d'Ille et Vilaine, la Cie AXA et M. Z... à payer à Melle X... la somme de DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS ( 2.200 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
- Dit que la Cie AXA devra garantie de toutes les condamnations prononcées contre le Département d'Ille et Vilaine.
- Condamne la Cie AXA et M. Z... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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