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Cour de cassation, 31 octobre 2012. 11-21.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-21.795

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 221-37 et R. 221-39 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement par lequel le tribunal d'instance de Poitiers a statué sur la demande en paiement de la somme de 4018,07 euros formée à son encontre par société Banque Casino, au titre du remboursement d'un crédit d'un montant initial de 3000 euros ; Attendu que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-10-31 | Jurisprudence Berlioz