Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-02.479
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.479
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 01-16.580, formé par la société Catalane Intersport (la société Socasport), et n° R 01-02.479, formé par la société Diffusion électronique catalane (la société DEC) aux droits de laquelle se trouve la société Socasport, qui attaquent respectivement un arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié ;
Donne acte à la société Socasport de ce qu'elle s'est désistée du pourvoi n° T 01-16.580 en tant que dirigé contre M. X..., représentant des créanciers de la société DEC ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 21 novembre 2000 et 26 juin 2001), que le 26 août 1997, l'assemblée générale extraordinaire de la société DEC a approuvé une augmentation du capital de cette société par émission de 2 500 actions nouvelles souscrites notamment par la société civile d'investissement MBM (la société MBM) pour 1 225 actions et par M. Y... pour une action ;
que le 12 février 1998, l'assemblée générale extraordinaire de la société DEC a décidé de considérer l'assemblée du 26 août 1997 comme nulle et de nul effet en se fondant notamment sur le fait qu'à cette date la société MBM était dépourvue de personnalité juridique ; que M. Y... et la société MBM, qui n'avaient pas été convoqués à l'assemblée du 12 février 1998, ont demandé en justice l'annulation de celle-ci ; que par arrêt du 21 novembre 2000, la cour d'appel de Montpellier a accueilli cette demande ; que la même cour d'appel a, par arrêt du 26 juin 2001, complété sa décision en rejetant la demande subsidiaire, sur laquelle elle avait omis de statuer, par laquelle la société Socasport sollicitait que soit constatée l'inexistence de la société MBM à la date du 26 août 1997 et que soit en conséquence prononcée l'annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée tenue à cette date ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 01-16.580 :
Attendu que la société Socasport fait grief à l'arrêt du 26 juin 2001 d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de délibérations prises lors de l'assemblée générale du 26 août 1997 et réalisant, notamment, une augmentation de capital en présence d'un souscripteur dépourvu de personnalité morale alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 21 novembre 2000, qui ne manquera pas d'être prononcée, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt, rendu sur requête en omission de statuer, le 26 juin 2001 par la même cour d'appel ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464 de ce Code, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces textes, qu'à l'encontre des jugements statuant sur la rectification ;
Qu'il s'ensuit que l'examen du pourvoi formé contre l'arrêt rectifié ne peut précéder l'examen du pourvoi formé du même chef contre l'arrêt rectificatif ; que le moyen demandant la cassation de l'arrêt du 26 juin 2001 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 21 novembre 2000 ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 01-02.479 :
Attendu que la société Socasport fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2000 d'avoir prononcé la nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 1998 alors, selon le moyen, que la société Socasport faisait valoir dans ses écritures d'appel que les délibérations prises le 26 août 1997 étaient nulles en sorte que M. Y... et la société MBM n'avaient pas la qualité d'actionnaires, qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen invoque une omission de statuer qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; qu'il est donc irrecevable ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 01-16.580, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1108 du Code civil, ensemble l'article 1842 du même Code ;
Attendu que pour refuser l'annulation des résolutions par lesquelles l'assemblée générale extraordinaire du 26 août 1997 avait reconnu la qualité d'actionnaire à la société MBM, l'arrêt, après avoir constaté qu'à la date de l'assemblée, cette société était, faute d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, dépourvue de personnalité morale, retient que cette circonstance, si elle est éventuellement susceptible d'influer sur la validité de son agrément en tant que nouvel associé, ne saurait cependant entraîner la nullité de l'ensemble des résolutions adoptées lors de cette assemblée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société MBM, étant dépourvue de personnalité juridique à la date de la souscription, ne pouvait valablement acquérir les droits et assumer les obligations attachés à cet acte juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen du pourvoi n° T 01-16.580 :
REJETTE le pourvoi n° R 01-02.479 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI MBM, M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard