Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-44.506
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.506
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 5ème, chambre B), au profit de la société Les Coursiers levalloisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que le 2 avril 1990, M. X... a été engagé par la société Les Coursiers levalloisiens en qualité de coursier ; que le 27 avril 1995, il a été élu délégué du personnel suppléant ; qu'il a été licencié le 13 octobre 1995 pour motif économique sans que l'employeur ait sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, contestant ce licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité du licenciement et de demandes en paiement de dommages intérêts pour non respect de la procédure, non proposition d'une convention de conversion, rupture abusive et paiement des salaires du 14 décembre 1995 au 17 juillet 1996 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce essentiellement que, si le salarié protégé qui a été licencié sans autorisation administrative et qui, comme M. X..., ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir non seulement une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection, mais encore, à défaut de faute grave, les indemnités de rupture et une indemnité si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convenait de retenir qu'en l'espèce le licenciement de M. X... était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, le salarié ne précisant pas en outre quels auraient été les manquements de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
Attendu cependant que le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative préalable, qui ne demande pas sa réintégration a le devoir
("le droit" : rectification par arrêt 2347 du 12 juin 2002)
d'obtenir d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, d'autre part non seulement les indemnités de rupture mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Les Coursiers levalloisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X..., la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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