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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Slibail Autos, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant 237, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail Autos, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt, (Paris, 10 mai 1994), d'avoir prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et, par voie de conséquence, le jugement réputé contradictoire qui avait condamné M. X... à payer une certaine somme d'argent à la société Slibail Autos, alors que, selon le moyen, d'une part, en faisant totalement abstraction du procès-verbal de l'huissier commis en date du 30 novembre 1992, dont il résultait indiscutablement que cet officier public s'était livré à des investigations concrètes et approfondies qui permettaient de constater que M. X... était inconnu à l'adresse indiquée et en se bornant à affirmer que la société Slibail Autos avait connaissance de l'adresse de M. X... et que la mention "non réclamé - "Retour à l'envoyeur" portée sur la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'huissier, le 30 novembre 1992, aurait dû alerter Slibail Autos et l'inciter à faire de plus amples vérifications, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, la société Slibail faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X..., qui n'avait pas retiré la lettre recommandée qui lui était destinée, ne pouvait tiré argument de sa seule carence pour prétendre entaché de nullité l'assignation introductive d'instance, les effets de l'acte ne pouvant dépendre de la seule bonne volonté du destinataire quant au retrait du pli recommandé; qu'en ne répondant pas à cette argumentation dont il ressortait que l'impossiblité pour M. X... de présenter ses moyens de défense trouvait sa cause uniquement dans la propre carence, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que M. X... justifie par des documents établis à son nom demeurer à l'adresse portée sur l'acte d'assignation que connaissait la société puisqu'elle y avait fait délivrer tous les actes et que seule l'assignation introductive d'instance avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'arrêt retient que la mention "Non réclamée" apposée sur la lettre recommandée avec accusé de réception adressée en retour à l'huissier de justice instrumentaire aurait dû alerter la société et l'inciter à faire de plus amples vérifications avant de poursuivre la procédure en l'absence du défendeur et que celui-ci, n'ayant pu présenter ses moyens de défense a subi un préjudice évident;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Slibail Autos, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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