Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 1987. 86-93.453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.453

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A. M., contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, en date du 29 mai 1986, qui pour recel d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué disqualifiant les poursuites exercées contre le prévenu du chef de complicité d'escroquerie, l'a déclaré coupable de recel d'escroquerie ; aux motifs qu'il est acquis aux débats que les sommes escroquées par V. et Mme A. par le procédé de billets à ordre établis par le premier transitaient par trois comptes chèques postaux dont celui ouvert au nom de M. A. ; que l'importance des sommes versées sur le compte CCP, précité du prévenu ne pouvait donc trouver sa justification dans l'activité commerciale de ce dernier ; que dans ces conditions, sauf démence ou débilité mentale profonde non établie, A. a bien reçu sur son compte postal personnel et donc été détenteur de sommes dont il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse ; alors que si la juridiction de jugement peut changer la qualification des faits poursuivis, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure, à moins que le prévenu n'ait renoncé expressément à s'en prévaloir et n'ait accepté le débat sur des faits mentionnés dans le titre de la poursuite ; que, dès lors, en l'espèce où la juridiction de jugement était saisie par une ordonnance de renvoi qui déclarait seulement qu'il existait contre le prévenu des charges suffisantes pour s'être rendu complice des escroqueries commises par C. A. en assistant l'auteur, par procuration de moyen, dans les actes qui ont préparé ou consommé l'infraction, les juges du fond ont violé les droits de la défense et statué en dehors des limites de leur saisine en invoquant des faits postérieurs à la commission de l'escroquerie qui n'étaient pas visés par le titre de la poursuite, pour disqualifier la prévention et déclarer le prévenu coupable de recel d'escroquerie après avoir constaté que le délit de complicité d'escroquerie n'était pas constitué" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'escroqueries et en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; aux motifs que sauf démence ou débilité mentale profonde, non établie en l'espèce, A. a bien reçu sur son compte chèque postal personnel entre le 11 février 1982 et le 11 février 1985 des sommes dont, connaissant les précédents agissements frauduleux de sa femme et de V. et sachant que ces sommes ne provenaient pas de l'activité de son restaurant, il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse ; que ses dénégations sur ce point et celles de sa femme dont l'intérêt évident est de mettre son mari hors de cause pour éviter, en cas de déclaration de culpabilité, une condamnation solidaire à des dommages-intérêts, sont contredites par les éléments de fait analysés ci-dessus ; alors que, aux termes de l'article 460 du Code pénal, il ne suffit pas de la seule détention d'une chose d'origine frauduleuse pour caractériser l'infraction, il faut que cette détention s'accompagne de la connaissance personnelle, par le prévenu, de l'origine frauduleuse de la chose ; qu'en se bornant à déduire la mauvaise foi d'A. de ce que les fonds déposés sur son compte ne pouvaient provenir de son activité commerciale, de ce qu'il était au courant des antécédents judiciaires de son épouse, l'arrêt qui n'a caractérisé à son encontre aucune connaissance personnelle de l'origine frauduleuse des fonds, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que M. A. a été poursuivi pour complicité d'escroqueries commises par son épouse et par M. V., comptable de la S. L. U. P. ; Attendu que pour qualifier les faits reprochés à A. de recel de sommes provenant des escroqueries commises entre le 11 février 1982 et le 11 février 1985 par V. et C. A. née L., l'arrêt énonce que les sommes escroquées par le procédé de billets à ordre établis par V. sous le couvert de la S. au profit de C. A., transitaient par trois comptes courants postaux dont celui ouvert au nom de M. A., que le montant des sommes virées à son CCP s'est élevé à 1.754.891 francs alors qu'il s'agissait d'un compte personnel non affecté aux fonds provenant de la gestion de son restaurant l'E. (Sarl) ; qu'il est établi et reconnu qu'il a remis des chèques en blanc à son épouse pour lui permettre le retrait des sommes sur ce compte, qu'il connaissait les relations qu'elle entretenait avec V. et savait que son propre compte courant postal avait été utilisé pour la première escroquerie commise déjà par V. ; Attendu que la Cour d'appel a déduit de l'ensemble de ces faits qu'elle a analysés que M. A. avait reçu sur son compte personnel des sommes entre le 11 février 1982 et le 11 février 1985, dont il a été détenteur alors qu'il n'en ignorait pas l'origine frauduleuse ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a puisé dans les faits mêmes dont elle était saisie les éléments de la qualification qu'elle a restituée exactement à la poursuite, que par ailleurs, elle a sans insuffisance ni contradiction caractérisé la mauvaise foi du prévenu, justifiant ainsi sa décision ; Que dès lors, le moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-03 | Jurisprudence Berlioz