Cour de cassation, 16 février 2022. 20-11.993
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-11.993
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° Z 20-11.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Gilli services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-11.993 contre le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Gap, dans le litige l'opposant à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la Sarl Le Prado Gilbert, avocat de la société Gilli services, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 3 décembre 2019), rendu en dernier ressort, à suite d'un incendie, la société Gilli services (la société) a réalisé des travaux de dépollution et d'évacuation dans un logement loué par Mme [T], à la demande de son assureur et de celui du bailleur.
2. Le 27 mars 2019, la société a assigné Mme [T] en paiement des sommes de 3 468 euros, au titre d'une part de la prestation non prise en charge par son assureur, et de 40 euros, à titre d'indemnité forfaitaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que dans le silence des parties, la volonté non équivoque du bénéficiaire des prestation peut résulter d'un ensemble de circonstances, parmi lesquelles leur exécution au su de leur bénéficiaire, et sans opposition de celui-ci ; qu'il est constant que la société a exécuté les travaux de décontamination dans l'appartement de Mme [T] ; que pour estimer que la société ne démontrait pas l'engagement contractuel de Mme [T] et son obligation au paiement, le tribunal a déclaré que le document intitulé « Annexe 3 - Suivi des travaux » du 29 mars 2018 n'était que « très partiellement rempli », la rubrique « Avant travaux » ne mentionnant pas le montant à charge du bénéficiaire, l'autorisation d'effectuer les travaux, et la demande d'intervention de la société par Mme [T], et comportait des « mentions contradictoires » à savoir, que la société serait, « réglée directement par (l)a compagnie d'assurance de (Mme [T]) après signature par (s)es soins du procès-verbal de réception des travaux », puis que Mme [T] « (s)'engage(ait) à régler directement l'entreprise du montant qui m'incombe » et donnait « en conséquence (
) accord pour que le paiement de l'indemnité relative à ces travaux qui (lui était) due par mon assureur soit effectué » à la société et s'engageait à rembourser celle-ci si le règlement lui était adressé par erreur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'exécution des travaux par la société au su de Mme [T], qui les avait reçus sans réserves et avait signé l'écrit du 29 mars 2018 dans lequel elle reconnaissait que les réparations avaient été effectuées, et s'engageait à les régler en donnant délégation de paiement, et sa signature également apposée dans la rubrique « Facture » mentionnant le numéro et le montant de 3 468 euros de la facture, ne constituait pas un ensemble de circonstances dont résultait l'acceptation sans équivoque, par Mme [T], de l'exécution des travaux litigieux par la société au prix de 3 468 euros, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, et 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'« Annexe 3 - Suivi des travaux » du 29 mars 2018 signé par Mme [T] comportait des « mentions contradictoires » puisqu'y était indiqué : « la Sarl Gilli Services sera réglée directement par ma compagnie d'assurance après signature par mes soins du procès-verbal de réception des travaux », puis :« je m'engage à régler directement l'entreprise du montant qui m'incombe. En conséquence je donne accord pour que le paiement de l'indemnité relative à ces travaux qui m'est due par mon assureur soit effectué à la Sarl Gilli Services et m'engage à rembourser celle-ci si le règlement m'était adressé par erreur », cependant que par ces deux mentions prétendument contradictoires, Mme [T] donnait délégation de paiement au profit de la société, le tribunal a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil ;
3°/ subsidiairement, que constitue un enrichissement sans cause un enrichissement injustifié au détriment d'autrui, lequel peut résulter de l'exécution d'un travail sans contrepartie émanant de son bénéficiaire ; que Mme [T] rappelait que la société Generali lui avait réclamé la somme de 4 434,40 euros au titre du privilège du bailleur, et qu'il lui était donc demandé de régler les travaux de la société et un trop perçu de 966 euros ; qu'en déclarant, pour écarter l'enrichissement sans cause invoqué par la société, que Mme [T] produisait une lettre d'acceptation sur dommages mentionnant que le montant des dommages subis suite au sinistre, vétusté déduite, était de 14 320 euros TTC « dont un règlement direct à la société (délégation de paiement) de 3 468 euros », ce qui, selon le tribunal, indiquait que Mme [T] n'aurait pas perçu de l'assureur la somme qui lui était réclamée par la société, cependant que Mme [T], qui, dans l'« Annexe 3 - Suivi des travaux » du 29 mars 2018, avait elle-même expressément reconnu que l'indemnisation incluait le coût des travaux de la société Gilli, avait bénéficié de l'affectation de cette somme à sa dette au titre du privilège du bailleur, tandis que parallèlement, la société subissait un appauvrissement faute d'avoir été payée du montant de ses travaux, le tribunal a violé l'article 1303 du code civil.»
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que la société ne démontrait l'existence ni d'un engagement contractuel de Mme [T] de
payer pour partie les travaux en cause ni d'un enrichissement sans cause de celle-ci.
5. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gilli services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Gilli services
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, D'AVOIR débouté la société Gilli services de l'intégralité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'existence de son obligation, cette preuve devant résulter d'éléments extérieurs à la personne qui se prétend créancière, nul ne pouvant se forger de titre à soi-même ; que s'agissant d'une prestation de services, la société requérante doit démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1108 du Code civil relatif aux contrats commutatifs l'existence d'une commande qui établit le consentement à s'engager ; qu'en l'espèce, la SARL GILLI SERVICES produit, à l'appui de ses allégations, un document Intitulé ANNEXE 3 SUIVI DES TRAVAUX daté du 29 mars 2018 dont il appartient au juge, conformément aux dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, d'apprécier la commune Intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; que ce document qui est très partiellement rempli, comporte une rubrique intitulée « AVANT TRAVAUX » qui n'est pas complété en ce qui concerne : - le montant qui serait à charge du bénéficiaire, - l'autorisation d'effectuer les travaux, - la demande d'intervention de la SARL GILLI SERVICES par Madame [W] [T] ; qu'il comprend en outre des mentions contradictoires puisqu'il y est Indiqué que « la SARL GILLI SERVICES sera réglée directement par ma compagnie d'assurance après signature par mes soins du procès-verbal de réception des travaux » puis que « je m'engage à régler directement l'entreprise du montant qui m'incombe. En conséquence je donne accord pour que le paiement de l'Indemnité relative à ces travaux qui m'est due par mon assureur soit effectué à la SARL GILLI SERVICES et m'engage à rembourser celle-ci si le règlement m'était adressé par erreur » ; qu'en l'absence d'engagement sur un prix et d'engagement ferme à payer la prestation, il convient de constater que la requérante ne démontre pas l'engagement contractuel de Madame [W] [T] et l'obligation de paiement qui pèserait selon elle sur la défenderesse ; que la société requérante n'établit pas non plus l'existence d'un enrichissement Injustifié au sens de l'article 1303 du code civil, Madame [W] [T] produisant sa lettre d'acceptation sur dommages suite à expertise qui mentionne que le montant des dommages subis suite au sinistre est évalué au montant, vétusté déduite, de 14 320,00 euros TTC « dont un règlement direct à la société GILLI SERVICES (délégation de paiement) de 3 468 euros », indiquant par là-même qu'elle n'a pas perçu de l'assureur la somme que la requérante lui réclame aujourd'hui ; que dès lors il convient de relever l'absence de preuve et de débouter la requérante de l'intégralité de ses prétentions ;
1°) ALORS QUE dans le silence des parties, la volonté non équivoque du bénéficiaire des prestation peut résulter d'un ensemble de circonstances, parmi lesquelles leur exécution au su de leur bénéficiaire, et sans opposition de celui-ci ; qu'il est constant que la société Gilli a exécuté les travaux de décontamination dans l'appartement de Mme [T] ; que pour estimer que la société Gilli services ne démontrait pas l'engagement contractuel de Mme [T] et son obligation au paiement, le tribunal a déclaré que le document intitulé « Annexe 3 - Suivi des travaux » du 29 mars 2018 n'était que « très partiellement rempli », la rubrique « Avant travaux » ne mentionnant pas le montant à charge du bénéficiaire, l'autorisation d'effectuer les travaux, et la demande d'intervention de la société Gilli services par Mme [T], et comportait des « mentions contradictoires » à savoir, que la société Gilli serait, « réglée directement par (l)a compagnie d'assurance de (Mme [T]) après signature par (s)es soins du procès-verbal de réception des travaux », puis que Mme [T] « (s)'engage(ait) à régler directement l'entreprise du montant qui m'incombe » et donnait « en conséquence (
) accord pour que le paiement de l'indemnité relative à ces travaux qui (lui était) due par mon assureur soit effectué » à la société Gilli et s'engageait à rembourser celle-ci si le règlement lui était adressé par erreur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'exécution des travaux par la société Gilli au su de Mme [T], qui les avait reçus sans réserves et avait signé l'écrit du 29 mars 2018 dans lequel elle reconnaissait que les réparations avaient été effectuées, et s'engageait à les régler en donnant délégation de paiement, et sa signature également apposée dans la rubrique « Facture » mentionnant le numéro et le montant de 3 468 euros de la facture, ne constituait pas un ensemble de circonstances dont résultait l'acceptation sans équivoque, par Mme [T], de l'exécution des travaux litigieux par la société Gilli au prix de 3 468 euros, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, et 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'« Annexe 3 - Suivi des travaux » du 29 mars 2018 signé par Mme [T] comportait des « mentions contradictoires » puisqu'y était indiqué : « la SARL GILLI SERVICES sera réglée directement par ma compagnie d'assurance après signature par mes soins du procès-verbal de réception des travaux », puis : « je m'engage à régler directement l'entreprise du montant qui m'incombe. En conséquence je donne accord pour que le paiement de l'indemnité relative à ces travaux qui m'est due par mon assureur soit effectué à la SARL GILLI SERVICES et m'engage à rembourser celle-ci si le règlement m'était adressé par erreur », cependant que par ces deux mentions prétendument contradictoires, Mme [T] donnait délégation de paiement au profit de la société Gilli, le tribunal a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE constitue un enrichissement sans cause un enrichissement injustifié au détriment d'autrui, lequel qui peut résulter de l'exécution d'un travail sans contrepartie émanant de son bénéficiaire ; que Mme [T] rappelait que la société Generali lui avait réclamé la somme de 4 434,40 euros au titre du privilège du bailleur, et qu'il lui était donc demandé de régler les travaux de la société Gilli et un trop perçu de 966 euros ; qu'en déclarant, pour écarter l'enrichissement sans cause invoqué par la société Gilli, que Mme [T] produisait une lettre d'acceptation sur dommages mentionnant que le montant des dommages subis suite au sinistre, vétusté déduite, était de 14 320 euros TTC « dont un règlement direct à la société GILLI SERVICES (délégation de paiement) de 3 468 euros », ce qui, selon le tribunal, indiquait que Mme [T] n'aurait pas perçu de l'assureur la somme qui lui était réclamée par la société Gilli, cependant que Mme [T], qui, dans l'« Annexe 3 - Suivi des travaux » du 29 mars 2018, avait elle-même expressément reconnu que l'indemnisation incluait le coût des travaux de la société Gilli, avait bénéficié de l'affectation de cette somme à sa dette au titre du privilège du bailleur, tandis que parallèlement, la société Gilli subissait un appauvrissement faute d'avoir été payée du montant de ses travaux, le tribunal a violé l'article 1303 du code civil.
Le greffier de chambre
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