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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-80.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-80.371

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités cambiaires et a ordonné des mesures de publication de la décision ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur des articlesi 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 459 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressement abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Attendu que par l'arrêt attaqué, André X... a été déclaré, pour des faits commis de 1979 à 1982, coupable d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévue et réprimée par les articles 4 du décret du 24 novembre 1968 et 459 du Code des douanes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommmes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susévoqués ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 décembre 1990 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; d Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz