Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-41.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.221
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant à Ville, Noyon (Oise), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit du garage Wargnier et fils, dont le siège social est à Noyon (Oise), .... 14,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que Mme X..., qui était, à temps partiel, au service du garage Wargnier et fils en qualité de caissière de station-service, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à une durée journalière de travail de 14 heures, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale le jugement qui n'est pas motivé, alors, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'interruption du travail de 7 heures à 21 heures et alors, enfin, que la convention collective ne prévoit pas le régime d'équivalence et que ce régime ne s'applique pas aux salariés à temps partiel ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la salariée cessait son travail pendant une heure pour déjeuner, a retenu que la rémunération versée correspondait aux heures de travail effectuées ; d'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, et de sa demande en remise d'une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en abandonnant son poste la salariée avait pris l'initiative d'une rupture qui lui était imputable ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de
ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, et de sa demande de remise d'une lettre de licenciement, le jugement rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Compiègne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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