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Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-11.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.335

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, ensemble l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les conseils municipaux peuvent décider la création d'une taxe annuelle assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'en vertu du second texte, ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité située à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité ; Attendu, selon le jugement déféré, que le maire de Boissy-Saint-Léger a assujetti la société Métrobus publicité à la taxe prévue par le texte susvisé, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 233-81 et suivants du Code des communes, à raison de panneaux installés dans les couloirs d'accès et sur les quais d'une station du réseau express régional (RER) ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Métrobus tendant à la décharge de cette imposition, le jugement a retenu que la loi du 30 décembre 1980 se bornait à emprunter à la loi du 29 décembre 1979 la définition technique de " voie ouverte à la circulation publique ", et que les quais ne pouvaient être assimilés aux locaux prévus par la seconde loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 ne contient aucune disposition excluant les restrictions au champ d'application de la loi du 29 décembre 1979 résultant notamment de l'article 2 de cette loi, et qu'un local, au sens de ce texte, est constitué par un ensemble de constructions et d'installations ayant une même destination, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 11 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre

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Cour de cassation 1987-06-30 | Jurisprudence Berlioz