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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1998 en qualité de directeur commercial et marketing, a été licencié par lettre du 12 février 1999 pour le motif économique suivant :
"manque d'activité et non-réalisation du chiffre d'affaire prévisionnel" ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le non-respect des objectifs contractuellement prévus est imputable au comportement professionnel anormal du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait qu'un motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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