Cour d'appel, 05 mai 2011. 09/03701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/03701
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 2011
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NR/CD
Numéro 2130/11
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2011
Dossier : 09/03701
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[B] [O]
C/
SASU ESK CERAMICS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mars 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante et assisté de Maître MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
SASU ESK CERAMICS
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I], Directeur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître DE BELLOFON, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES
Monsieur [B] [O] a été engagé par la société CÉRAMIQUES ET COMPOSITES par lettre d'embauche en date du 10 janvier 1992 en qualité d'agent de fabrication.
Le contrat de travail de Monsieur [B] [O] a été transféré le 29 juin 1993 à la société CÉRAMIQUES ET COMPOSITES SA.
Le 30 septembre 2004, l'employeur a notifié à Monsieur [B] [O] une mise à pied de trois jours pour une agression verbale et physique à l'encontre d'un collègue de travail.
Le 11 décembre 2006, l'employeur a notifié à Monsieur [B] [O] une mise à pied de trois jours pour absence injustifiée.
Après convocation à l'entretien préalable et notification d'une mise à pied à titre conservatoire par lettre du 26 février 2008, l'employeur a notifié à Monsieur [B] [O] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur [B] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES par requête le 3 avril 2008.
Par jugement en date du 30 juin 2009, le Conseil de Prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a ordonné l'audition de témoins.
Par jugement en date du 28 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de TARBES, statuant après l'exécution de la mesure d'enquête :
- a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- a condamné la SASU ESK CERAMICS FRANCE à verser à Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :
10.505 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
673 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
3.500,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1/10ème de congés payés sur préavis,
2.352 € au titre de l'indemnité de licenciement,
250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [O] a interjeté appel par déclaration au greffe le 26 octobre 2009 du jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2009.
La SASU ESK CERAMICS FRANCE a interjeté appel par lettre recommandée en date du 26 octobre 2009 du jugement qui lui a été notifié le 29 septembre 2009.
Par ordonnance du 20 juillet 2010, les dossiers ont été joints.
Monsieur [B] [O] demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien-fondé,
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Tarbes pour les dispositions suivantes :
déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la SASU ESK CERAMICS FRANCE à verser à Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :
- 673 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 3.500,70 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1/10ème de congés payés sur préavis,
- 2.352 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.500 €,
- condamner la SASU ESK CERAMICS FRANCE à payer à Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :
45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.000 € pour licenciement vexatoire,
2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SASU ESK CERAMICS FRANCE aux dépens.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [B] [O] fait valoir que les attestations produites par l'employeur n'apportent aucun élément relatif aux faits de harcèlement moral, injures racistes, troubles au fonctionnement des équipes de la production et dégradation du climat social.
Les témoins entendus lors de l'enquête confirment l'insuffisance caractérisée en matière de preuve et révèle l'existence d'un climat reposant sur la dégradation des relations professionnelles entre Madame [L] à l'encontre de laquelle Monsieur [B] [O] aurait commis des faits de harcèlement moral et ce dernier.
Le comportement agressif qu'il réfute n'établit pas un harcèlement moral à l'encontre de Madame [L].
Enfin, les graves dysfonctionnements existants au sein de l'entreprise sont la conséquence d'un manque d'encadrement et de management et de l'embauche de personnel intérimaire alors qu'il a toujours eu pour sa part un comportement professionnel adapté et respectueux des intérêts de l'entreprise.
Compte tenu de ses 16 années d'ancienneté, de son âge lors du licenciement, 53 ans, demandeur d'emploi depuis trois années au mois de mars 2011 et de ses chances très réduites de retrouver un emploi ; son préjudice est important.
Par ailleurs, une vague de licenciement pour motif économique est intervenue dans l'entreprise après son licenciement ainsi son épouse a bénéficié d'une indemnisation de 30.000 € outre les indemnités légales, sommes dont il aurait dû bénéficier.
Enfin, il a dû subir des accusations graves qui ont atteint son honneur et sa probité justifiant une indemnisation supplémentaire compte tenu de leur caractère vexatoire.
La SASU ESK CERAMICS FRANCE demande à la Cour de :
- infirmer la décision du juge départiteur en ce qu'elle a invalidé le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [O],
- dire que les faits reprochés à Monsieur [B] [O] constituent une faute grave,
- condamner Monsieur [B] [O] à payer à la SASU ESK CERAMICS FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] [O] aux dépens.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SASU ESK CERAMICS FRANCE soutient qu'il résulte du témoignage de Madame [L] des actes répétés constitutifs de harcèlement moral ayant eu des conséquences tant sur sa présence au sein de l'entreprise que son état de santé.
Le harcèlement moral dont a été victime Madame [L] est confirmé par les témoignages de Mesdames [V], [U], [H] ainsi que de Messieurs [K], [G] et [Z].
De plus, les injures racistes et comportements agressifs sont également largement démontrés.
Enfin, le trouble objectif causé à l'entreprise du fait du comportement fautif de Monsieur [B] [O] est également rapporté.
Il appartenait à la SASU ESK CERAMICS FRANCE de prendre ses responsabilités sauf à engager sa responsabilité pour défaut de l'obligation de résultats et de sécurité lui incombant.
À titre subsidiaire, si la Cour considérait que les attestations produites ne respectent pas les dispositions légales, elle sollicite l'application de l'article 203 du Code de procédure civile aux fins d'entendre les délégués syndicaux tel que cela été demandé par un courrier séparé en date du 27 février 2009.
Par lettre du 2 mars 2011, le conseil de la SASU ESK CERAMICS FRANCE sollicite le rejet de 7 attestations qui viennent de lui être communiquées alors qu'elles sont datées soit de mars 2008 soit de novembre 2009 et que la procédure est en cours depuis près de trois ans avec notamment une audition de témoins devant la formation de départition du Conseil de Prud'hommes de TARBES.
SUR QUOI
Sur la demande de rejet des pièces :
Conformément au calendrier de procédure, l'appelant, Monsieur [B] [O] devait communiquer ses conclusions et pièces le 29 octobre 2010.
Par lettre en date du 13 décembre 2010, le conseil de la SASU ESK CERAMICS FRANCE a informé le Président de la Chambre Sociale de l'absence d'écritures et de pièces de la part de l'appelant.
Monsieur [B] [O] a déposé ses écritures le 31 décembre 2010 outre les pièces communiquées en première instance, précisant qu'il transmettra par courrier quelques pièces nouvelles.
Le 23 février, Monsieur [B] [O] a déposé au greffe de la Chambre Sociale des pièces complémentaires dont la SASU ESK CERAMICS FRANCE sollicite le rejet.
Conformément aux dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, alors que la procédure a été engagée par Monsieur [B] [O] le 3 avril 2008, qu'il a interjeté appel du jugement le 26 octobre 2009 et que le dossier est fixé à l'audience de la Chambre Sociale du 3 mars 2011, il produit le jeudi 23 février 2011 soit une semaine avant l'audience de plaidoirie sept attestations rédigées en mars 2008, mars 2009 et pour la plus tardive en novembre 2009 soit deux à trois années avant l'audience de plaidoirie.
Il appartient au juge de respecter et faire respecter le contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 135 du Code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Malgré l'oralité de la procédure devant la Chambre Sociale, il appartient aux parties de respecter le principe du contradictoire.
En l'espèce, la production 5 jours ouvrables avant l'audience de huit attestations rédigées par leurs auteurs deux à trois ans avant l'audience de plaidoirie devant la Chambre Sociale est tardive ; il y a lieu en conséquence de rejeter des débats les pièces non numérotées à savoir les attestations de Mesdames [M], [J], [E] [F], [S] [F] et Messieurs [D], [R], [T] et [C].
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige rappelle les nombreuses mises en garde ou avertissements en raison de son comportement au travail et plus particulièrement actes et/ou propos déplacés à l'encontre de certains collègues et déplore la détérioration de son attitude à l'encontre de salariés de l'entreprise précisant :
« En effet, nous avons été alertés, courant février 2008, par les délégués du personnel, et dans le cadre formel de la procédure d'alerte prévue par l'article L. 422-1-1 du Code du travail d'agissements intolérables de votre fait, au détriment, notamment, d'une salariée.
Les représentants du personnel analysent et qualifient eux-mêmes votre comportement « d'actes constitutifs de harcèlement ».
Face à la gravité de la situation et des faits qui vous étaient imputés, nous avons mis en oeuvre une enquête confidentielle de concert avec les institutions représentatives du personnel.
Cette dernière a mis en exergue la grave inconvenance et l'indignité de comportement dont vous avez été l'auteur, à l'encontre de l'une de nos salariées, mais également, à l'encontre d'autres salariés, résultant d'actes de menaces, de propos injurieux et infamants, aggravés par une attitude d'une agressivité manifeste.
Cela résulte de plusieurs témoignages concordants, et il apparaît ainsi, et notamment, les faits suivants.
Vous avez, en premier lieu, à de nombreuses reprises et de façon sournoise, tenu des propos grossiers et incongrus à l'encontre d'une salariée, qui ont porté gravement atteinte à sa dignité et à sa santé.
En outre, vous avez été délibérément violent et menaçant avec elle, sans que rien ne puisse le justifier, et sans aucune considération de sa personne.
Vos invectives et attaques ont été telles que son état de santé a subi une considérable dégradation, dont vous êtes seul responsable, tel que cela a été constaté par la médecine du travail nous enjoignant de la changer d'équipe.
Nous avons bien entendu déféré immédiatement à la demande des services de la médecine du travail en vertu de notre obligation de sécurité de résultat.
Cette dernière, dans sa lettre de démission, nous a formellement indiqué que la cause de son départ trouvait son origine directe dans votre comportement à son égard, comportement qu'elle qualifie elle-même de harcèlement.
Par ailleurs, vous avez, à l'égard d'autres collègues de travail, tenu des propos injurieux et racistes dans l'enceinte même de notre entreprise.
Vous vous êtes également montré menaçant et agressif à l'encontre d'autres salariés.
Et ce, toujours de façon insidieuse et perfide.
Lors de l'enquête réalisée, de nombreux salariés se sont plaints de la mauvaise ambiance de travail et des dysfonctionnements engendrés, notamment, par votre comportement.
Votre attitude est contraire à notre éthique et nuisible à l'ensemble de la collectivité de travail.
Nous nous devons, afin de préserver la santé et la sécurité de nos travailleurs, de prendre des mesures qui s'imposent en pareil cas.
Vos agissements particulièrement fautifs, spécialement qualifiés d'actes de harcèlement moral et sexuel par les délégués du personnel, causent nécessairement un trouble objectif dans notre organisation.
Nous ne pouvons tolérer des actes qui portent préjudice tant au salarié qu'à l'entreprise elle-même, notamment au niveau de son climat social et de son image de marque.
De ce fait, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave matérialisée notamment par les éléments suivants :
- actes répétés constitutifs d'un harcèlement moral portant atteint à la dignité et à la santé de collègues de travail notamment par des propos déplacés et un comportement agressif,
- injures racistes,
- trouble objectif au fonctionnement des équipes et de la production,
- dégradation du climat social et atteinte à l'image de marque,
Votre licenciement est privatif de préavis et d'indemnité de licenciement... ».
La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il résulte de l'ensemble des dossiers et explications des parties que :
- le 8 février 2008, la médecine du travail informe l'employeur avoir reçu Madame [P] [L], salariée, laquelle s'est plainte de ses conditions de travail pouvant altérer sa santé et lui recommande de vérifier la véracité de cette situation et de rétablir des conditions de travail normal, lui demandant dans l'attente de l'affecter dans une équipe où elle n'aurait aucun contact avec certaines personnes de l'entreprise ;
- le 12 février 2008, la délégation unique du personnel engage une procédure d'alerte auprès du responsable de l'entreprise lui demandant de procéder sans délai à une enquête afin de déterminer si les agissements subis par la salariée sont avérés ;
- le 14 février 2008, l'employeur organise une réunion pour examen de la procédure d'alerte ;
- le 18 février 2008, une commission d'enquête est nommée ;
- le 26 février 2008, après l'audition de 29 témoins, l'enquête est conclue ainsi que suit :
' les témoignages recueillis permettent de constater que Monsieur [B] [O] a, par son comportement au quotidien, harcelé Madame [L] pendant et en dehors du travail ;
' plusieurs témoignages concordent à dire que le comportement de Monsieur [B] [O] à l'encontre de certains collègues de travail est empreint d'agressivité, de vulgarité et qu'il adopte fréquemment des attitudes menaçantes dont à l'encontre de Madame [L] ;
' son attitude a eu pour conséquence de détériorer l'ambiance du travail et d'aboutir à un dysfonctionnement ;
' la procédure d'alerte était pleinement justifiée ;
' il n'a pas été relevé de faits de nature à confirmer la plainte pour propos racistes déposée par Madame [H]
- le 21 février 2008, Madame [P] [L] présente sa démission « en raison du harcèlement dont j'ai été victime pendant plusieurs semaines au sein de mon service. Je ne peux plus rester dans une telle atmosphère de travail. Il en va de mon état de santé physique et mentale... ».
Il résulte des témoignages que les relations entre Monsieur [B] [O] et Madame [P] [L] se sont sérieusement dégradées lorsque, cette dernière prenant conscience des sentiments amoureux développés par Monsieur [B] [O], a refusé ses avances.
Madame [L] soutient avoir alors été victime de la part de Monsieur [B] [O] de propos crus, insultants ('petite morpionne') et menaçants et d'avoir été mise à l'écart par les autres salariés et ce à l'initiative de Monsieur [O], l'obligeant à prendre sa pause seule.
Monsieur [W] [K], Mesdames [H], [N] [U] et [V], salariés de l'entreprise confirment la dégradation de son état psychologique et sa détresse morale, état de détresse attesté par la médecine du travail qui proposera à l'employeur d'envisager une nouvelle affectation.
Madame [L] démissionnera le 21 février 2008 en raison du harcèlement dont elle a été victime pendant plusieurs semaines.
Madame [H] confirme avoir constaté une relation tendue 'tout le monde était sur notre dos. Monsieur [O] disait que tout était la faute de Madame [L]' lorsque cette dernière a repoussé ses avances.
Madame [U] atteste de tensions dans le service et déclare, sur question de Maître MESA, conseil de Monsieur [B] [O], que des salariés sont venus témoigner du comportement de Monsieur [B] [O] envers Madame [L], reprenant ses déclarations lors de l'enquête interne.
Monsieur [K] pour sa part atteste de l'attitude menaçante de Monsieur [O] à son encontre, préférant quitter les lieux plutôt que de se confronter à lui.
Si Madame [A] atteste ne pas avoir vu Monsieur [B] [O] agressif ou insultant 'envers d'autres collègues', elle précise cependant avoir été elle-même victime de cette attitude lors de son embauche, sans savoir pourquoi.
Monsieur [G] se plaint de son comportement intimidant envers d'autres salariés et à son encontre : « il m'a embêté plusieurs années en enfonçant les doigts dans les côtes pour faire mal, j'ai dû me défendre moi-même. Il avait recommencé avant son licenciement. Il y a eu moi et beaucoup d'autres ».
Il précise que les gens ont peur de témoigner et que cela a toujours été comme ça.
Enfin si Monsieur [R] qui avait déclaré que Monsieur [B] [O] lui avait 'cassé la figure' lui reprochant d'avoir médit contre lui, il revient en partie sur ses déclarations lors de son audition, reconnaissant cependant que Monsieur [B] [O] a eu des propos violents à son encontre.
Enfin, Madame [L] atteste avoir été témoin de propos racistes tenus par Monsieur [B] [O] à l'encontre de Madame [H], laquelle confirme avoir été malmenée avec des propos racistes tenus par Monsieur [B] [O] et rapportés par Madame [X] [Y], outre l'imitation de l'accent arabe par Monsieur [B] [O].
Monsieur [G] dénonce également la tenue de propos racistes « bougnoule » par Monsieur [B] [O] vis-à-vis d'un autre salarié de l'entreprise.
La multiplicité des témoignages de salariés de l'entreprise, victimes des agissements intimidants, menaçants mais également violents de Monsieur [O] au sein de l'entreprise, outre les propos racistes suffisent à caractériser un comportement gravement fautif auquel l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, se devait de mettre un terme sans qu'il ne soit possible de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire le licenciement fondé sur une faute grave.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Reçoit l'appel formé par Monsieur [B] [O] le 26 octobre 2009,
Ordonne le rejet des pièces communiquées tardivement :
- attestations de Mesdames [M], [J], [E] [F], [S] [F] et Messieurs [D], [R] (novembre 2009), [T] et [C],
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de TARBES en date du 28 septembre 2009 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [B] [O] est fondé sur une faute grave,
Déboute Monsieur [B] [O] de ses demandes en paiement des indemnités de rupture,
Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande en paiement des jours de mise à pied conservatoire,
Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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