jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10760 F
Pourvoi n° S 17-27.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle A... B... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille, protection juridique), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne-Laure Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme Marie-Louise Z..., épouse A... B... ,
2°/ à M. Michel A... B... , domicilié [...] ,
3°/ à M. Patrick A... B... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme A... B... , de Me D... , avocat de MM. Michel et Patrick A... B... ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Michel et Patrick A... B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme A... B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé Madame Y..., en sa qualité de tutrice de Madame Z... épouse A... B... , à procéder à un rachat partiel sur chacun des deux contrats MODUL'EPARGNE n° 11360236 et n° 11360237 souscrits chez Allianz ;
AUX MOTIFS QUE le 27 mai 1998, Madame Z... et son époux ont souscrit trois contrats d'assurance sur la vie, dénommés Modul'Epargne, pour un montant de 600.000 francs chacun ; que l'appelante (Madame X...) soutient que cette cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance déférée dès lors que le juge des tutelles n'a pas compétence pour apprécier la nature et l'objet de ces contrats et rappelle que le tribunal de grande instance est saisi de ces questions ; qu'or, le tribunal de grande instance est saisi d'un litige relatif à la consistance de la succession de Robert A... B... , époux décédé de Madame Z... et la question de la qualification de ces contrats lui est posée ; que ce litige est différent de celui dont cette cour a à connaître puisque les parties et l'objet en sont différents : il s'agit de régler la succession de Monsieur A... B... et cette succession n'est pas juridiquement concernée par le litige dont cette cour est saisie ; que le juge des tutelles reste compétent pour apprécier les faits de la cause et il appartient à toute partie de saisir la juridiction compétente en cas d'erreur d'appréciation de ces faits ; qu'il est un fait que les époux A... B... Z... ont signé les contrats dont il est question ; que ces contrats précisent qu' « en cas de décès du souscripteur, le contrat deviendra la pleine et entière propriété de l'assuré qui pourra en disposer à son gré » ; que, par ailleurs, « en cas de décès de l'assuré, l'épargne disponible sera réglée aux bénéficiaires, à savoir les contractants (ou à défaut les enfants nés ou à naître de l'assuré et leur descendants en cas de prédécès et, à défaut, les héritiers de l'assuré » ; qu'il se déduit, au regard des éléments du débats, de la première de ces clauses que les sommes versées n'entrent pas dans le patrimoine des assurés tant que les deux souscripteurs ne sont pas décédés ; que la déclaration fiscale n'emporte aucune conséquence à cet égard ; qu'aucun élément ne permet donc de conclure, au vu des éléments de la procédure, que ces sommes sont sorties du patrimoine des époux, patrimoine sur lequel Madame Z... jouit de droits tant au titre de la liquidation du régime matrimonial que du règlement de la succession de son époux (arrêt attaqué p. 5) ;
1°) ALORS QU'une bonne administration de la justice commande qu'il soit sursis à statuer lorsqu'une décision à intervenir dans le cadre d'une instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation dont la juridiction est saisie ; qu'il importe peu à cet égard que l'objet et les parties du litige soient identiques dès lors que les deux juridictions sont saisies d'une même question dont dépend l'issue des litiges ; qu'au cas présent, Madame X... avait fait valoir que la question de la qualification des contrats Modul'Epargne, soumise préalablement au juge du tribunal de grande instance dans le cadre du partage de la succession de son père, devait être tranchée avant que le juge des tutelles ne se prononce sur l'autorisation de racheter partiellement ces contrats, à laquelle s'oppose la qualification de donation, et ce afin d'éviter les difficultés que pourrait engendrer une contrariété de décision (conclusions d'appel de Mme X..., p. 6-7) ; que pour écarter néanmoins cette demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que les litiges n'auraient pas été les mêmes en raison de la différence de leur objet et des parties ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la question de la qualification des contrats Modul'Epargne, posée au juge du tribunal de grande instance, n'était pas susceptible d'influer sur la décision du juge des tutelles quant à l'autorisation de racheter partiellement ces contrats, ce qui laissait subsister un risque de contrariété de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 378 et 379 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie se dépouille irrévocablement lorsqu'il transmet à l'assuré la libre disposition des sommes versées ; qu'au cas présent, à supposer même qu'il n'y ait pas eu lieu de prononcer un sursis à statuer, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel s'est bornée à relever la clause du contrat : « en cas de décès du souscripteur, le contrat deviendra la pleine et entière propriété de l'assuré qui pourra en disposer à son gré », pour en déduire que les sommes versées n'entraient pas dans le patrimoine des assurés tant que les deux souscripteurs n'étaient pas décédés ; qu'en considérant que la déclaration fiscale n'emportait aucune conséquence à cet égard, pour autoriser la tutrice de Madame Z... veuve A... B... (souscripteur) à racheter partiellement les deux contrats Modul'Epargne concernés, sans préciser en quoi cette déclaration de « don manuel » effectuée par les souscripteurs au profit de l'assuré n'établissait pas la volonté de ceux-ci de se dépouiller irrévocablement, contredisant par là la clause précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie se dépouille irrévocablement lorsqu'il transmet à l'assuré la libre disposition des sommes versées ; qu'au cas présent, Madame X... avait démontré que les contrats Modul'Epargne étaient des donations car, outre le fait d'avoir été déclarés fiscalement par les souscripteurs comme « don manuel » au profit de l'assuré, l'un des contrats avait été racheté par l'assuré Monsieur Michel A... B... tandis qu'un autre contrat avait été mis en nantissement par l'assuré Monsieur Patrick A... B... (conclusions d'appel de Mme X..., p. 5-6) ; qu'en autorisant néanmoins la tutrice de Madame Z... veuve A... B... (souscripteur) à racheter partiellement les deux contrats Modul'Epargne concernés, sans rechercher si le rachat d'un contrat par l'assuré et le nantissement d'un autre contrat par l'assuré, en ce qu'ils impliquaient que les souscripteurs ne disposaient plus de la faculté de rachat, ne démontraient pas que ces derniers s'étaient dépouillés irrévocablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.
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