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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été successivement au service de la société Euromarché d'Athis Mons du 22 décembre 1977 au 28 février 1991, de la société Euromarché SA Destrellan du 1er mars 1991 au 30 septembre 1994 puis de la société Compagnie mauricienne d'hypermarché (CMH) à compter du 1er juin 1994, suivant contrat du 23 mars 1994 ; qu'il a été licencié par la société CMH le 24 mai 1995, l'employeur énonçant divers griefs relatifs à la qualité de son travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation en se prévalant, notamment, d'une ancienneté remontant au 22 décembre 1977 ;
Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer au salarié des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé notamment que la société Destrellan et la société CMH de l'Ile Maurice étaient franchisées sous les enseignes Euromarché et Continent qui appartiennent au même groupe ; que le transfert des deux cantines métalliques contenant les affaires de M. X... s'est effectué aux frais de la société de Guadeloupe, et le reste du déménagement aux frais de la CMH ; que M. X... a continué à percevoir les salaires de Guadeloupe jusqu'en septembre 1994, date de l'ouverture effective du nouveau magasin à Maurice ; que la société de Guadeloupe a refacturé les salaires au nom de la société de l'Ile Maurice et que le nouveau contrat de travail fait référence à l'ancien ; qu'en vertu de la feuille ASSEDIC, délivrée par l'ancien employeur, il est mentionné : "départ de l'Ile Maurice au sein d'une autre société du groupe" ; qu'il ressort de ces pièces que le salarié a vu son contrat de travail transféré des Antilles à l'Ile Maurice, au sein d'entreprises appartenant à un même groupe : le groupe Bernard Hayot, d'où une ancienneté acquise de 17 ans et 5 mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'appartenance de la société CMH au groupe Bernard Hayot, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt dit que M. X... avait une ancienneté de 17 ans et 5 mois et fixe le montant des indemnités dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail compte tenu de cette ancienneté, l'arrêt rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
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