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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-10.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.672

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1636 FS-P du 3 octobre 2000, dans l'affaire opposant : la société civile professionnelle (SCP) Bouillot-Deslorieux, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés à responsabilité limitée Hôtel Béléna et Restaurant Jacques Laine et de la société civile immobilière (SCI) Liliabail, à M. Pierre X..., demeurant à Méloisey, 21190 Meursault, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Lardennois, Favre, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, avis ayant été donné à Me Blondel, avocat de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités, à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1636 FS-P du 3 octobre 2000 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 2, 1er Attendu, à la ligne 7, au lieu de "pouvait refuser", il faut lire "peut refuser", à la ligne 8, au lieu de "était tenu", il faut lire "est tenu" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1636 FS-P du 3 octobre 2000 ; Dit qu'en page 2, dans le 1er Attendu, à la ligne 7, au lieu de "pouvait refuser", il faut lire "peut refuser", à la ligne 8, au lieu de "était tenu", il faut lire "est tenu" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz