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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 97-17.835

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.835

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° Q 97-17.835 formé par la société anonyme Boulogne Distribution, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Marly Participations, elle-même aux droits de laquelle vient M. Jacques Henry X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société en nom collectif Y... France, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° P 98-16.435 formé par : 1 / la société anonyme Boulogne Distribution, dont le siège social est 67/81,avenue du Général A..., 92100 Boulogne-Billancourt, 2 / la société anonyme Marly Participations, dont le siège social est 67/81,avenue du Général A..., 92100 Boulogne-Billancourt, aux droits de laquelle vient M. Jacques Henry X..., domicilié ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 février 1991 et 26 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1 / de la société en nom collectif Y... France, anciennement dénommée Parfums et Beauté de France, dont le siège social est ..., 2 / de la société Parfums Guy Z..., société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° P 98-16.435 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Q 97-17.835 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Boulogne Distribution et de la société Marly participations aux droits de laquelle vient M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Boulogne distribution aux droits de laquelle vient la société Marly participation, elle-même aux droits de laquelle vient M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la société Y... France et de la société Parfums Guy Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 97-17.835 et n° P 98-16.435 en raison de leur connexité ; Donne acte à M. X... qu'il déclare venir aux droits que la société Marly Participations, qui les tenait elle-même de la société Boulogne Distribution, tient dans le présent litige à l'égard de la société Y... France ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'une ordonnance de référé rendue le 30 mai 1985 par le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint sous astreinte à la société Boulogne Distribution de cesser de mettre en vente des produits de la société Guy Z... et de la société Y... que la société Parfums et Beauté France commercialisait par un réseau de distributeurs agréés ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles le 28 mai 1986 dont l'arrêt a été cassé le 31 janvier 1989 par la Cour de Cassation qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon ; que cette cour d'appel, le 16 octobre 1990, a réformé l'ordonnance de référé en décidant qu'il ne pouvait pas être fait interdiction à la société Boulogne Distribution de commercialiser les produits ; que l'arrêt ainsi rendu a été cassé le 24 novembre 1992 ; que la cour d'appel de Reims, désignée comme juridiction de renvoi, saisie le 16 juillet 1996 par la société Boulogne Distribution, a constaté le 9 septembre 1997 la péremption de l'instance d'appel dirigée contre l'ordonnance de référé du 30 mai 1985 ; qu'entre temps, les sociétés Guy Z... et Y... France avaient assigné la société Boulogne Distribution devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 9 octobre 1987, a condamné avec exécution provisoire la société Boulogne Distribution à payer des dommages-intérêts et une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée en référé ; que la société Boulogne Distribution a interjeté appel de ce jugement ; que le 10 mars 1988, le premier président de la cour d'appel de Versailles a décidé que l'exécution provisoire des condamnations serait limitée au cinquième de leur montant ; que par arrêt du 5 février 1991, la cour d'appel de Versailles a confirmé le chef du jugement portant sur les dommages-intérêts, mais a réformé le jugement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte, après avoir relevé que l'arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon avait rendu lettre morte l'interdiction de vente prononcée en référé ; que statuant par arrêt du 15 mars 1994 sur les pourvois formés contre cet arrêt du 5 février 1991, la Cour de Cassation (chambre commerciale, financière et économique, Bull. IV, n° 108) a rejeté le pourvoi principal de la société Boulogne Distribution, et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident des sociétés Parfums et Beauté France et Parfums Guy Z..., après avoir retenu qu'en raison de la cassation, le 24 novembre 1992, de l'arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon, "il s'ensuit qu'en l'état la saisie et la confiscation des produits et l'injonction de cessation de la mise en vente des produits sous astreinte ne sont pas possibles", et que l'arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Versailles se trouve donc annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en ce qu'il a réformé le jugement qui avait prononcé la liquidation de l'astreinte ; que par arrêt n° 1223 D du 11 avril 1995, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, se saisissant d'office, a rectifié pour erreur matérielle son arrêt du 15 mars 1994, en décidant qu'au lieu des mots "ne sont pas possibles", il faut lire les mots "ne sont pas impossibles" ; que des actes d'exécution ayant été signifiés le 28 mars 1996 à la société Boulogne Distribution pour obtenir le paiement du montant, majoré des intérêts légaux, des condamnations (dommages-intérêts, liquidation d'astreinte) prononcées par le jugement du 9 octobre 1987, la société Boulogne Distribution en a invoqué la nullité devant un juge de l'exécution en exposant que le jugement du 9 octobre 1987 n'était pas exécutoire ; que l'arrêt confirmatif du 23 mai 1997, attaqué par le pourvoi n° Q 97-17.835, a rejeté cette contestation ; que par ailleurs, le 20 novembre 1996, la société Boulogne Distribution a assigné les sociétés Y... France et Parfums Guy Z... en reprise d'instance devant la cour d'appel de Versailles, en sollicitant l'infirmation du jugement du 9 octobre 1987 en ce qu'il avait notamment liquidé l'astreinte ; que l'arrêt du 26 mars 1998 attaqué par le pourvoi n° P 98-16.435 a constaté la péremption de l'instance d'appel à l'encontre du jugement du 9 octobre 1987 ; Sur le moyen relevé d'office dans le pourvoi n° P 98-16.435, après avis donné aux parties : Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seule une instance en cours peut être atteinte par la péremption ; Attendu que pour dire irrecevable la reprise d'instance de la société Boulogne Distribution, l'arrêt du 26 mars 1998 retient que l'arrêt rectificatif rendu le 11 avril 1995 par la Cour de Cassation n'a pas marqué le début du délai de péremption qui a commencé à courir avec l'arrêt rectifié du 15 mars 1994, sans que la société Boulogne Distribution ait accompli une diligence devant la cour d'appel avant son assignation du 20 novembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Versailles avait dessaisi cette juridiction, de sorte qu'un délai de péremption n'avait pu courir avant qu'elle ne soit à nouveau saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 97-17.835, tel que reproduit en annexe : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Boulogne Distribution fait grief à l'arrêt du 23 mai 1997 de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer et de la saisie-attribution du 28 mars 1996 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, comme le jugement rendu le 24 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, sont dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles et cassé par le présent arrêt ; Qu'il convient dès lors de constater leur annulation par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° P 98-16.435 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Constate l'annulation par voie de conséquence de cette cassation du jugement rendu le 24 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre et de l'arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Q 97-17.835 ; Condamne la société Y... France et la société Parfums Guy Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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