Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-11.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-11.677
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mai 2019
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rabat d'arrêt
Mme BATUT, président
Arrêt n° 493 F-P+B
Pourvoi n° Q 18-11.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant, en vue du rabat de l'arrêt n° 80 F-P+B rendu le 23 janvier 2019 sur le pourvoi n° Q 18-11.677 en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble dans le litige opposant :
- la société HMC, société anonyme, dont le siège est [...] ,
à :
- la société I... F... immobilier stratégie et conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Dit qu'il y a lieu de rapporter partiellement l'arrêt en en modifiant partiellement le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 80 F-P+B rendu le 23 janvier 2019 par la première chambre civile et statuant à nouveau :
Rectifie partiellement le dispositif comme suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide les deux mandats signés entre la société HMC et la société I... F... immobilier stratégie et conseils les 11 juillet 2013 et 29 août 2013, en ce qu'il dit que la clause pénale contenue dans chacun de ces deux mandats ne contrevient pas aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et en ce qu'il condamne la société HMC à payer à la société I... F... immobilier stratégie et conseils la somme de 385 000 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
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