AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Fatima X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 octobre 2001 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la Ville de Paris ;
Attendu qu'un premier jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 janvier 2003 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X... ; qu'un second jugement de ce même tribunal du 17 février 2004 a clôturé la procédure de liquidation pour insuffisance de l'actif ;
Attendu que, par arrêt du 19 avril 2005, la Troisième chambre civile a imparti aux parties un délai de deux mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;
Attendu que Mme X..., personne physique ayant recouvré la libre disposition de ses biens et son entière capacité juridique, a déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé le 9 juin 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la reprise de l'instance par Mme X... ;
RENVOIE l'affaire pour examen au fond à l'audience du 29 novembre 2005 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.